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Le CoDT lève des freins en zones agricole et forestière

Avec le Code wallon du développement territorial (CoDT), appelé à remplacer le Cwatup, une toute nouvelle législation en matière d’aménagement du territoire entrera en vigueur en Wallonie le 1er juin prochain. Voulue pour répondre au défi démographique, lutter contre l’étalement urbain et soutenir le développement économique de la Wallonie, cette nouvelle « boîte à outils » a fait l’objet d’une première séance d’information publique le mardi 31 janvier à Charleroi.

Temps de lecture : 6 min

Venu présider ladite séance, le ministre de l’Aménagement du territoire Carlo Di Antonio a également insisté sur «l’accélération des procédures que générera cette profonde réforme de l’aménagement du territoire «au bénéfice des citoyens et des entreprises wallonnes. Il s’agit de permettre à chacun de pouvoir concrétiser son projet d’urbanisme en levant les obstacles à la délivrance des permis est un axe central de cette réforme pragmatique.»

Délais de rigueur

Parmi les mesures phares de cette nouvelle législation visant le développement « attractif et durable » du territoire wallon, figure le mécanisme des délais de rigueur pour les permis.

«Répondre à un particulier ou à une entreprise que son permis a été refusé parce que l’Administration n’a pas eu le temps de le traiter n’était plus acceptable.» C’est ainsi que le CoDT instaure un nouveau mécanisme dans le traitement administratif des demandes de permis dit délai de rigueur. En pratique, le Collège communal qui n’aura pas rendu sa décision dans le délai qui lui est imparti perdra sa compétence. Ce transfert de compétence s’appelle la «saisine». C’est alors le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement qui a la charge de prendre la décision et ce, sans autre formalité à accomplir par le demandeur.

À titre d’exemple : un couple introduit un permis d’urbanisme pour construire sa maison dans un lotissement sans s’écarter des prescriptions. Avec le CoDT, la décision sera rendue dans les 30 jours à dater de l’envoi de l’accusé de réception par la commune ou la Région, contre 75 jours de moyenne par le passé.

Davantage de possibilités en zone agricole…

Nous reviendrons plus en détail sur les autres mesures phares de ce Code wallon du développement territorial. Mais, voyons ici les facilitations soutenues par celui-ci dans les domaines concernant les acteurs des secteurs agricole et forestier.

Si la zone agricole n’est évidemment pas une nouvelle venue dans le CoDT, par contre, les activités qui sont admises, et qui n’y sont pas admises, ont subi une certaine évolution. Qu’en est-il?

Rappelons que les activités agricoles admises doivent répondre obligatoirement à un double critère objectif :

– elles concernent la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles ou horticoles ;

– les bâtiments visés sont indispensables à l’exploitation agricole.

Le CoDT implique la perte du réflexe de confirmer ou d’infirmer la validité d’une exploitation en zone agricole en fonction de ce qui était habituellement d’usage, à savoir : l’activité est-elle menée par un agriculteur ? Ce qui est désormais déterminant dans la manière d’apprécier la conformité d’une activité, ce sont les 2 critères objectifs relatifs aux activités et aux bâtiments indispensables à ladite exploitation agricole.

Activités complémentaires agricoles admissibles

Le texte ajoute de nouvelles activités admissibles en zone agricole. Il s’agit d’activités de diversification complémentaires à l’activité agricole :

1. la transformation, valorisation et commercialisation des produits de(s) l’exploitation(s) agricole(s). Par exemple : maraîchage, boucherie à la ferme, vente de fromages à la ferme…

2. l’hébergement touristique à la ferme ;

3. le tourisme à la ferme, par exemple : le golf « fermier » ou le manège ;

4. les fermes pédagogiques et fermes d’insertion sociale ;

5. les unités de biométhanisation.

Par contre, sont exclues de la zone agricole :

1. les activités de diversification précitées qui ne sont pas complémentaires à une activité agricole existante. Par exemple : manège en dehors d’une exploitation agricole sauf aux conditions fixées pour les activités récréatives de plein air ;

2. les activités de « diversification » non listées ;

3. les activités de vente, réparation, entretien de matériels agricoles… ;

4. les activités de service agricole : entrepreneurs de travaux agricoles… ;

5. les activités de commerce de plantes sauf si elles sont complémentaires à une activité horticole ;

6. les entreprises d’aménagement de jardins.

Activités complémentaires non agricoles admissibles

Sont également admises en zone agricole, des activités pas à proprement parler agricoles, notamment :

1. les modules de production électrique et ou de chaleur privés (par exemple, des panneaux photovoltaïques) ;

2. les éoliennes à vocation « publique » répondant aux deux conditions suivantes :

– situées à proximité d’une ZAE (zone d’activité économique) ou d’autoroutes et nationales à 2X2 voies, chemins de fer et voies navigables ;

– ne mettant pas en cause de manière irréversible la destination de la zone agricole ;

3. les activités récréatives de plein air : à condition d’avoir un caractère réversible, une durée limitée dans le temps sauf à constituer de la transformation de bâtiments existants ;

4. les petits abris pour animaux : superficie maximale 60 m2  ;

5. les refuges de chasse, pêche : maximale 40 m2  ;

6. les mares.

… et en zone forestière

Rappelons que la zone forestière est une zone non urbanisable et dont la vocation première est la sylviculture, l’intervention dans l’équilibre écologique et la formation des paysages.

Le CoDT prévoit la possibilité de nouvelles activités en zone forestière :

– la culture de sapins de Noël ;

– le déboisement : à condition qu’il ait un caractère exceptionnel, qu’il soit mené à des fins agricoles et contigu à une zone agricole. Il ne peut s’agir de bois ou bosquets isolés ;

– le placement d’éoliennes, à condition qu’il soit réversible et que celles-ci respectent la destination première de la zone et soient situées à côté d’infrastructures de communication ;

– l’accueil du public à des fins d’initiation, observation de la forêt, activités récréatives, touristiques : à condition de posséder un caractère exceptionnel ; situé à la lisière ; les élévations, équipements et constructions doivent être principalement constituées de bois ;

– l’hébergement de loisirs, pour autant que le permis soit à durée limitée, que l’infrastructure soit réversible et n’affecte pas la destination première de la zone, et qu’il s’inscrive, soit dans un projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers de la région wallonne, soit dans un projet de valorisation touristique des forêts de la communauté germanophone. Ledit hébergement doit en outre se situer à proximité d’une voirie publique équipée et disposer d’un parking ;

– le développement parc animalier zoologique : à caractère exceptionnel, équipé d’élévations et constructions principalement en bois, à proximité d’une voirie publique et pourvu d’un parking.

M. de N.

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