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La société agricole est de retour

Une Loi apportant diverses modifications en matière de justice a été publiée dans le Moniteur Belge du 31 décembre 2018. Parmi les 208 articles qui la composent, un a tout particulièrement retenu notre attention : l’article 204 qui prévoit la renaissance de la société agricole.

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Depuis le 1er  novembre 2018, il n’y a plus de distinction entre sociétés commerciales et sociétés civiles. Le législateur parle uniquement de sociétés. Le concept de « société civile » a disparu. Dans le cadre de cette réforme, la société agricole a été totalement supprimée.

Dans le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations, il était stipulé : « La société agricole disparaît comme forme de société spécifique. Pour maintenir un certain nombre de règles spécifiques dans les réglementations en vigueur (par exemple dans la loi sur le bail à ferme et le Code des impôts sur les revenus 1992), une disposition spécifique est prévue, de sorte que les sociétés qui adoptent une désignation déterminée de leur objet sont assimilées à la forme existante actuelle de la société agricole ». Le législateur a donc décidé dans une première phase de supprimer la société agricole.

Seul son caractère civil disparaît

Mais cela semble à présent être une erreur. La société agricole continue d’exister, seul son caractère civil disparaît. La société agricole fait désormais partie des sociétés dotées de la personnalité juridique. L’article 204 de la loi du 21 décembre 2018 est entré en vigueur le jour même de la publication, le 31 décembre 2018.

Cette réparation est importante vue que l’article 838 de la Code des Sociétés dit que pour l’application de la loi sur le bail à ferme, l’exploitation à titre d’associé gérant d’une société agricole est assimilée à l’exploitation personnelle. Cette règle s’applique tant au preneur qu’au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement.

En cas d’apport de la propriété ou du droit d’usage et/ou de jouissance du bien loué par le bailleur dans une société agricole, le congé ne peut être donné par la société que si le bailleur-apporteur, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ont le statut d’associé gérant dans la société.

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