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Congé pour exploitation personnelle: le cas particulier de l’indivision

Je suis propriétaire avec mon frère de plusieurs parcelles agricoles. Celles-ci sont louées sous le régime du bail à ferme. Le preneur est agriculteur à titre principal. Je souhaiterais lui donner congé pour exploiter moi-même ces parcelles. Y a-t-il des points particuliers auxquels je

dois prêter attention ?

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Selon l’article 7,1 de la loi sur le bail à ferme le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de chaque période quand il a l’intention d’exploiter lui-même tout ou en partie le bien loué ou d’en céder tout ou en partie l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Après les deux premières périodes de bail, l’article 8 de la loi sur le bail à ferme donne au bailleur une possibilité similaire pouvant être appliquée à chaque moment. Dans ce second cas, on peut même donner congé pour des membres de la famille jusqu’au quatrième degré.

Actif en agriculture

Le congé peut donc être donné pour soi-même ou pour une des personnes mentionnées dans les articles 7 et 8 de la Loi sur le bail à ferme. La personne pour laquelle le congé est donné doit être agriculteur ou associé gérant d’une société agricole.

Le législateur prévoit plusieurs conditions strictes pour le bailleur donnant congé pour exploitation personnelle. Dans votre cas, deux conditions importantes sont à détailler.

Activité professionnelle prépondérante

L’article 12, 6º de la loi sur le bail à ferme précise que lorsque le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploitation agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constitue une partie prépondérante de l’activité professionnelle de la personne ou des personnes indiquées dans le congé, ou s’il s’agit de personnes morales, de la ou des personnes qui dirigent l’activité en qualité d’administrateur ou de gérant.

Dans le cadre d’une procédure visant à la validation d’un renon pour exploitation personnelle, il n’est pas nécessaire que le bailleur prouve que le bénéficiaire du renon est un agriculteur exerçant la profession agricole à titre principal, même si le preneur auquel a été signifié le renon possède cette qualité. Le renon peut être déclaré valide par le juge, conformément à l’article 12, 6 de la loi sur le bail à ferme si le bailleur prouve uniquement que l’activité agricole dans laquelle les terres seront englobées sera une part prépondérante de l’activité professionnelle exercée par le bénéficiaire après la libération des terres par le preneur.

La Cour de Cassation a décidé que, lorsqu’il est saisi d’une demande en validation d’un congé donné par le bailleur en vue d’une exploitation personnelle, le juge doit, pour déterminer si le preneur exerce la profession agricole à titre principal, prendre en considération la situation de ce dernier au moment où le congé est notifié. (Cass. 28 mai 2010, RG C.09.0431.F)

Indivision : copropriétaires à 50 %

La copropriété peut aussi être un problème. Le second paragraphe de l’article 7,1º de la loi sur le bail à ferme stipule « Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il ne peut être mis fin au bail en vue de l’exploitation personnelle au profit d’un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs. »

Il est donc important de savoir si votre frère et vous avez des droits de propriété sur l’ensemble des parcelles ou si chacun d’entre vous est propriétaire de quelques parcelles. Si vous possédez une part d’au moins 50 % des terres, vous pouvez donner congé pour exploitation personnelle avec votre frère.

Par contre, si vous êtes chacun propriétaire unique de quelques terres, chacun d’entre vous doit donner congé par lui-même : vous, pour exploitation personnelle ; votre frère, pour une exploitation personelle par vous-même. Cette dernière possibilité ne peut se faire qu’après les deux premières périodes de bail.

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