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L’usufruit du conjoint survivant: droits, obligations et conversion possible

Nous recevons souvent des questions touchant aux droits du conjoint survivant lors d’une succession. En général, c’est l’usufruit qui pose question. Voici les gros points d’attention sur le sujet.

Temps de lecture : 4 min

Selon l’article 578 du Code Civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété mais, avec la charge d’en conserver la substance. L’usufruit est donc le droit d’user d’une chose et d’en percevoir les fruits.

Un usufruit peut commencer par la volonté d’une personne, par exemple par un contrat, ou suite à un testament. Il existe également des situations dans lesquelles le législateur a prévu un usufruit légal.

L’usufruit est un droit temporaire, généralement viager. Il s’éteint automatiquement au décès de l’usufruitier. Un propriétaire peut aussi décider d’accorder un usufruit pour une période fixe (par exemple 10 ans). Dans ce cas, l’usufruit se termine de plein droit à la fin de cette période de 10 ans, sans qu’un congé soit donné.

Usufruit légal

Le conjoint survivant a droit à l’usufruit de toute la succession du défunt. L’article 745 bis du Code Civil précise que le conjoint survivant recueille « l’usufruit de toute la succession lorsque le défunt laisse des descendants (enfants et petits-enfants), en plus de cet usufruit, la pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun, si ce dernier ne laisse pas de descendants mais d’autres héritiers (parents, frères et sœurs, etc) et pour autant que les époux étaient sous un régime de communauté, la pleine propriété de toute la succession si le défunt ne laisse aucun héritier.

Droits de l’usufruitier

En vertu de l’article 582 du Code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

L’article 584, alinéa 1er, du même Code dispose que les fruits civils sont les loyers de maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

I l se déduit de ces dispositions que, lorsque l’objet de l’usufruit est une somme d’argent, l’usufruitier ne peut prétendre qu’aux intérêts de ce capital (Cass. RG C.05.0406.F, 11 janvier 2007).

Selon l’article 587 du Code Civil si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais a la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation au moment de leur restitution, à la fin de l’usufruit.

Les obligations de l’usufruitier

Un usufruitier n’a pas que des droits, il a aussi certaines obligations. Durant l’usufruit, l’usufruitier doit jouir du bien en bon père de famille, il doit assurer la garde et la conservation de la chose et l’entretenir. L’usufruitier n’est donc pas tenu des grosses réparations. Celles-ci incombent au nu-propriétaire.

À la fin de l’usufruit l’usufruitier est tenu de restituer la chose ou les choses sur laquelle ou lesquelles il a eu l’usufruit.

Bail à ferme

Le bail à ferme donné par un usufruitier est un cas particulier. Lorsque le seul usufruitier a consenti un bail excédant les neuf ans, le nu propriétaire, devenu le propriétaire suite à l’extinction de l’usufruit peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en cours à l’époque de l’extinction de l’usufruit. Même si le bail est régi par la loi sur le bail à ferme, il peut exercer ce droit sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par la loi précitée en matière de congé donné par le bailleur et sans que le preneur puisse s’y opposer en invoquant l’article 4 de la loi sur le bail à ferme.

L’usufruitier peut donc donner un bail à ferme sur les bien ruraux qu’il a en usufruit, mais ce bail à ferme prendra fin à la fin de la période de neuf ans en cours si l’usufruit se termine.

Conversion de l’usufruit

En cas d’usufruit successoral, les parties (conjoint survivant et enfants) peuvent décider de convertir l’usufruit. Elles ont la possibilité de le faire elles-mêmes ou, si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, de s’adresser au tribunal de la famille. Pour procéder correctement à cette conversion, les parties doivent valoriser l’usufruit. Les parties qui souhaitent mettre fin à l’usufruit d’un conjoint survivant doivent dans l’idéal prendre contact avec un notaire qui utilise des tables de conversion pour déterminer la valeur correcte mettre de l’usufruit.

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