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Donation, testament, succession...: que dit la loi sur la réserve et la quotité disponible?

Nous recevons régulièrement des questions sur la possibilité de donner ou rédiger un testament afin de déshériter un des enfants. Les règles sur la réserve et la quotité disponible sont souvent

le point central de nos réponses. Mais, que dit la loi sur cette réserve et quotité disponible ?

Temps de lecture : 4 min

On ne dispose que d’une liberté limitée pour établir son testament ou pour procéder à des donations. Certains héritiers sont dits « réservataires ». Quoi que l’on fasse, ils auront droit à une partie de la succession appelée « part réservataire » ou, dans le langage courant, « réserve ». Il est donc impossible de les « déshériter » complètement.

La réserve est intouchable. On ne peut donc disposer librement que d’une partie limitée de ses biens, appelée la quotité disponible, l’autre partie devant nécessairement revenir aux héritiers réservataires.

Selon l’article 913 du Code Civil les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié de la masse, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants. L’article 922 du Code Civil dispose que la masse est formée de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Après déduction des dettes, on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs. De cette façon on a une masse qu’on appelle la masse fictive. C’est sur cette masse fictive que la portion de la succession qui est réservée aux enfants est calculée.

La réserve pour le conjoint

La réserve du conjoint survivant est constituée de l’usufruit sur la moitié de la masse fictive et doit comprendre, au minimum, l’usufruit sur le logement familial et les meubles meublants (même si la valeur de ces biens excède la moitié du patrimoine laissé par le défunt).

La situation est différente pour des personnes non mariées. Le partenaire cohabitant légal a un droit sur la succession, mais aucune réserve. Il hérite de l’usufruit de l’habitation familiale et des meubles qui la garnissent, mais ce droit est fragile car il peut être limité ou supprimé par un testament.

Le partenaire cohabitant n’a aucune réserve et n’a aucun droit successoral. Il n’hérite donc de rien. Quand des partenaires cohabitants de fait veulent laisser quelque chose à leurs partenaires, ils seront obligés de prévoir cela dans un testament.

Plus pour les ascendants

La réserve des ascendants a été supprimée au 1er septembre 2018. Avant cette date, si le défunt ne laissait pas de descendance en ligne directe, la moitié de la masse fictive était réservée à ses ascendants : un quart pour la lignée maternelle et un quart pour la lignée paternelle (cependant, les libéralités faites au conjoint survivant ou cohabitant légal pouvaient alors comprendre la totalité des biens du défunt).

La réserve pour les ascendants n’existant plus, ceux qui n’ont pas d’enfants sont complètement libres de donner, soit par donation entre vifs, soit par testament.

La réduction

Si la réserve n’est pas respectée par le défunt, les héritiers réservataires peuvent solliciter la réduction. Eux seuls peuvent la demander. Les créanciers du défunt ne peuvent par exemple pas le faire.

La réduction ne se produit pas automatiquement, elle doit être demandée.

Toute donation qui dépasse la quotité disponible et qui porte atteinte à la réserve doit être restituée.

Si la demande de réduction porte sur des donations antérieures, on réduira d’abord les dernières donations en date. Si cette demande porte sur des legs consentis par testament, tous les legs seront réduits proportionnellement. Par contre, si elle porte sur des donations antérieures et sur des legs, il faudra d’abord réduire les legs avant d’éventuellement devoir réduire les donations antérieures.

Les régimes matrimoniaux

On peut trouver une manière particulière de déshériter ses enfants dans les régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux sont les règles qui gouvernent la situation patrimoniale des époux. Comme ces régimes matrimoniaux ne sont pas des dotations entre vifs, ni des legs, la réduction n’est pas possible. Il faut d’abord liquider et partager le régime matrimonial. Le régime matrimonial est donc un moyen de garder des biens en dehors la succession. Rappelons que les régimes matrimoniaux doivent être constitués par un contrat de mariage devant notaire. Le notaire ne va pas seulement donner avis aux personnes mais il va aussi enregistrer le contrat de mariage dans un Registre Central.

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