L’impact des mesures de lutte contre le coronavirus sur le fonctionnement de la justice

Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus ont un impact sur le fonctionnement  de la justice, c’est pourquoi la mise en place de dispositions spécifiques était nécessaire.
Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus ont un impact sur le fonctionnement de la justice, c’est pourquoi la mise en place de dispositions spécifiques était nécessaire. - maxsim - stock.adobe.com

Prorogation des délais

Les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d’une juridiction civile qui expirent à partir du 9 avril 2020 (date de la publication de l’arrêté) jusqu’au 3 mai 2020 inclus sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période, prolongée le cas échéant.

Si par exemple une action en demande de paiement de facture, à risque de prescription, doit être introduite avant le 16 mai 2020, ce délai est prolongé d’une durée d’un mois après la période du 9 avril 2020 jusqu’au 3 mai 2020 inclus. Le délai expire dorénavant le 3 juin 2020.

Les délais de procédure et les délais pour exercer une voie de recours qui expirent au cours de la période du 9 avril 2020 (date de la publication de l’arrêté) jusqu’au 3 mai 2020 inclus sont également prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période, prolongée le cas échéant.

Ainsi, pour tout délai de recours (appel, opposition, tierce-opposition) qui expire entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020, le dernier jour utile pour introduire le recours devient le 3 juin 2020.

Il en va de même pour la communication et le dépôt de conclusions  : tout délai qui expire entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020 est automatiquement reporté au 3 juin 2020

L’échéance des éventuels délais subséquents est adaptée de plein droit conformément à la durée de cette prolongation.

Procédure écrite

Tous les dossiers prévus en audience devant les cours et tribunaux du 11 avril 2020 (deuxième jour après la publication de l’arrêté) jusqu’au 3 juin 2020 inclus, et pour lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit pris en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries.

Cela se fait de plein droit : les parties n’ont pas à le demander, et le juge ne doit pas l’ordonner.

Dans certaines affaires, pensons aux litiges de bail à ferme ou partage et liquidation des héritages, la plaidoirie est vraiment importante. C’est pourquoi, le législateur a prévu la possibilité de la demander. La partie qui n’est pas d’accord avec la prise en délibéré de plein droit sans plaidoiries doit alors notifier son opposition par écrit en la motivant. Si toutes les parties s’opposent à une délibération sans plaidoirie l’affaire est remise à une date déterminée ou indéterminée. Dans le cas où une ou plusieurs parties, mais pas toutes, s’y opposent, c’est le juge qui décide : il peut décider de maintenir l’audience (éventuellement par vidéoconférence), remettre l’affaire à une date déterminée ou indéterminée, ou prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries.

Conseil d’état

L’arrêté royal nº 12 « concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite » du 21 avril 2020 a été publié au Moniteur belge du 22 avril 2020. Cet arrêté royal prévoit, entre autres, une prorogation des délais dans les procédures devant le Conseil d’État.

Tous les délais arrivant à échéance entre le 9 avril et le 3 mai 2020 (date ultime que le Roi pourra adapter le cas échéant par arrêté délibéré au Conseil des Ministres) sont prolongés de plein droit de 30 jours à l’issue de cette période. Sous réserve de prolongation future de la période, un délai de recours ou de procédure qui n’aurait pas été produit dans les temps pourra encore l’être valablement jusqu’au 2 juin 2020 inclus. Il ne sera, dans ce cas, pas nécessaire d’invoquer la force majeure pour justifier le non-dépôt dans le délai initialement fixé de l’acte en question.

Quelqu’un qui veut par exemple demander l’annulation d’un permis d’urbanisme notifié par courrier recommandé daté du 14 février 2020, pourra introduire une procédure en annulation par une lettre recommandée envoyée le 2 juin 2020 au plus tard.

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