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Les semences enrobées avec de l’imidacloprid autorisées pour la campagne betteravière 2021

Moyennant le respect de certaines conditions, le semis de semences de betteraves sucrières enrobées avec de l’imidacloprid sera autorisé pour la campagne 2021.

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Les semences de betteraves sucrières enrobées avec le Gaucho (imidacloprid) pourront être semées sur le territoire belge à partir 15 février 2021 jusqu’au 14 juin 2021 inclus à condition que plusieurs conditions soient remplies.

Ainsi, le semis ne peut être effectué que par des producteurs qui peuvent démontrer qu’ils appliquent les principes de la lutte intégrée (IPM). La profondeur d’enfouissement des semences traitées doit également être de minimum 3 cm.

Dans les deux années suivant le semis

Durant les deux années faisant suite au semis des semences traitées, seules les cultures (y compris les cultures intermédiaires) qui ne fleurissent pas ou qui ne sont pas visitées par les abeilles peuvent être cultivées.

Ces cultures, listées également en annexe 1 de l’acte d’autorisation relatif à cette dérogation, sont : ail, aneth (consommation des feuilles et/ou tiges), asperge en champs de production, asperge en champs de production plein air, asperge plein air, avoine, avoine pour la production de semences, avoine de printemps, avoine d’hiver, bette (blette), betterave rouge, betteraves, betteraves fourragères, betteraves sucrières, carottes, céleri (à côtes, blanc et vert), céleri à couper, céleri-raves, cerfeuil (consommation des feuilles et/ou tiges), cerfeuil musqué (consommation des feuilles et/ou tiges), chicorée, chou brocoli, chou chinois, pakchoï, pakchoï en rosette et komatsuna, chou de Bruxelles, chou frisé (chou palmier), chou moëllier et chou fourrager, chou-fleur (blanc et vert), chou-navet, rutabaga, chou-rave, choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de Savoie), ciboulette (consommation des feuilles et/ou tiges), culture de graminées, culture de graminées (production de semences), culture de racines de witloof, échalote, endives, radicchio rosso, pain de sucre, épeautre, épeautre d’hiver, épeautre de printemps, épinard, estragon (consommation des feuilles et/ou tiges), fenouil, fléole des prés/timothée, froment, froment d’hiver, froment de printemps, gazons et pelouses (à l’exception des terrains de golf), grand milet, jeunes pousses (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles), laitues, mâche, mélisse (consommation des feuilles et/ou tiges), miscanthus (herbe à éléphant), navet, oignon, oignons de printemps, orge, orge de printemps, orge d’hiver, panais, persil (consommation des feuilles et/ou tiges), persil à grosses racines, poireau, poireau (pépinière), prairies, radis, radis noir et radis rave, raifort, ray-grass anglais, ray-grass italien, romarin (consommation des feuilles et/ou tiges), roquette, scorsonère, seigle, seigle de printemps, seigle d’hiver, tabac, terrains de golf, triticale, triticale d’hiver, triticale de printemps et cultures intermédiaires à la condition que les floraisons soient évitées de manière mécanique.

Par la suite

Par la suite, et durant au minimum les cinq années faisant suite au semis des semences traitées, seules les cultures reprises en annexe 1 (voir ci-dessus) et en annexe 2 (voir ci-dessous) de l’acte d’autorisation peuvent être cultivées. L’annexe 2 regroupe une liste de cultures peu visitées par les abeilles.

Les cultures (reprises en annexe 2 des actes d’autorisation) pouvant être semées/plantées à partir de la troisième année suivant une culture de betteraves sucrières dans laquelle les semences ont été traitées du Gaucho sont : angélique, culture de plants de pommes de terre, lin à fibre, maïs, maïs doux, pommes de terre ainsi que les cultures pouvant être utilisées dans les deux ans suivant la culture des semences traitées.

Ces conditions sont reprises dans les autorisations consultables par l’intermédiaire de Phytoweb (www.phytoweb.be).

Circonstances exceptionnelles

L’autorisation a été accordée en application de l’article 53 du Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Cet article permet d’accorder une autorisation dans des circonstances exceptionnelles. Ceci est uniquement valable pour un usage limité et contrôlé, et si la production végétale menacée ne peut être protégée du danger d’aucune autre manière raisonnable.

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