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La réforme du bail à ferme en Région Wallonne: son application aux anciens baux pose questions!

Ce n’est un secret pour personne, la loi sur le bail à ferme a été modifiée en Wallonie par l’adoption d’un décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme. Le législateur a présenté cette réforme comme étant nécessaire en vue notamment d’assurer une meilleure transparence et une meilleure sécurité juridique dans les relations entre le bailleur et son locataire.

Temps de lecture : 7 min

Le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme est en entré en vigueur le 1er janvier 2020. Un an environ après cette entrée en vigueur, le Sillon belge propose, en collaboration avec Maître Antoine Grégoire, avocat spécialisé en la matière, un bref aperçu de la situation en pratique, et plus précisément de quelques difficultés rencontrées. Cette seconde partie s’attarde plus particulièrement sur la validité des baux conclus avant l’entrée en vigueur du décret et la fin de plein droit du bail à ferme après une première période et trois prolongations.

Les baux conclus avant l’entrée en vigueur du décret restent valables

Dans la pratique, il est régulièrement constaté que les locataires pensent être dans l’obligation de revoir leur situation avec leur bailleur dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 1er janvier 2020.

Le sentiment semble être généré par les annonces régulières suivant lesquelles le bail à ferme devrait désormais être écrit.

Il s’agit manifestement d’un pan de la réforme qui reste incompris.

Il n’a jamais été dans l’intention du législateur de remettre en cause les baux conclus avant l’entrée en vigueur du décret, peu importe qu’ils soient écrits ou verbaux.

Un bail verbal conclu avant l’entrée en vigueur du décret reste parfaitement valable et ce même en l’absence d’écrit.

Les parties ont évidemment la faculté de recourir à l’écrit, avec toutes les conséquences que cela implique.

On peut conseiller au locataire de bien s’informer sur sa situation puisque, selon les cas, il sera parfois plus intéressant de conclure un nouveau bail avec le propriétaire alors que, dans d’autres, il sera peut-être plus intéressant de maintenir le bail existant plutôt que de le formaliser dans un écrit.

Ajoutons enfin que l’action judiciaire qui permet à une partie à un bail verbal, vingt jours après avoir dûment mis en demeure l’autre partie de dresser, compléter ou signer une convention écrite, d’obtenir un jugement valant titre n’est ouverte que pour les baux (verbaux) conclus après l’entrée en vigueur du décret, soit à partir du 1er janvier 2020.

La fin de plein droit du bail à ferme pose questions

L’une des questions les plus épineuses en pratique concerne la question de l’application immédiate du nouveau décret aux baux écrits en cours lorsque ceux-ci arrivent à échéance, c’est-à-dire lorsque le bail a déjà fait l’objet d’une première période d’occupation et de trois prolongations successives de neuf ans.

Comme chacun le sait, parmi la réforme figure l’arrivée, dans le paysage du bail à ferme, de la fin de plein droit des baux par la seule échéance d’un terme.

Par le passé, un bail à ferme s’est toujours renouvelé par périodes successives de neuf ans et il n’a jamais été possible d’y mettre fin par la seule arrivée de son terme (sous réserve du bail de carrière).

C’est désormais possible en droit wallon après l’écoulement de la première période qui doit être de minimum neuf ans (et qui peut donc être supérieure) et de trois prolongations successives de neuf ans.

En cas de bail ordinaire, c’est-à-dire lorsque la première période d’occupation est de neuf ans, le bail prend fin ainsi à l’arrivée de son terme, soit après trente-six ans d’occupation.

Pour illustrer le problème…

Prenons un cas concret pour illustrer la problématique.

Un propriétaire conclut un bail authentique en 1984 avec ses locataires d’une première période de neuf ans. En 1995, les locataires décident de remettre partiellement leur exploitation à leur fils, lequel reprendra le solde de l’entreprise en 2005. Une notification de cession privilégiée interviendra pour permettre évidemment au fils de sécuriser son exploitation, la reprise ayant engendré évidemment des charges de crédits importantes et d’autres investissements.

Le bailleur forme opposition à la cession privilégiée au motif que la notification de ladite cession privilégiée aurait été tardive, c’est-à-dire au-delà du délai de trois mois à partir de l’entrée en jouissance. Le juge de paix fait droit à l’opposition, ce qui implique que le cessionnaire poursuit le bail en cours sans pouvoir bénéficier d’un nouveau bail. C’est donc uniquement pour une question de timing ou de preuve que l’opposition à cession privilégiée a été acceptée.

Le locataire ne s’est pas trop soucié de la situation jusqu’au moment où il a reçu le 3 janvier 2020, soit quelques jours après l’entrée en vigueur du nouveau décret, une lettre de son propriétaire lui intimant de quitter les lieux à l’échéance du bail, c’est-à-dire après trente-six années d’occupation.

Il convient, et c’est la raison pour laquelle cet exemple a été retenu, de mentionner que le bail portait sur environ 40 hectares et que l’exploitation du locataire en question était une exploitation mixte tout à fait classique présentant les superficies moyennes en Région wallonne soit entre 45 à 55 hectares.

Un enjeu de taille pas envisagé par le législateur

Dans un cas comme celui-ci, l’enjeu de l’application immédiate du nouveau décret aux baux écrits en cours est de taille.

Dans l’exemple retenu, un locataire qui perd plus d’un tiers de la surface de son exploitation du jour au lendemain est dans l’incapacité d’assumer des charges d’emprunt liées à une reprise d’exploitation agricole familiale. En d’autres termes, c’est la cessation d’activité immédiate qui se profile pour le locataire.

Aussi curieux que cela puisse paraître, la question n’est pas envisagée expressément par le législateur et une controverse a immédiatement vu le jour.

D’aucuns soutiennent qu’en vertu des principes généraux de droit transitoire, la loi nouvelle doit s’appliquer aux contrats en cours en raison de l’application immédiate aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de l’ancienne loi.

D’autres considèrent que cette thèse n’est possible que si le législateur l’a indiqué expressément dans le texte de loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

À l’heure où les présentes lignes sont écrites, plusieurs affaires ont été plaidées et dans lesquelles il a été demandé d’interroger la Cour constitutionnelle.

En effet, on se trouve en présence d’une situation où les titulaires de baux écrits, si l’on retient l’application immédiate du nouveau décret, sont traités moins favorablement que les titulaires de baux verbaux, ces derniers étant susceptibles d’être exposés à une fin de plein droit du bail pas avant 2038.

À supposer même que la différence entre les titulaires de baux verbaux et de baux écrits soit justifiée, par exemple si l’on considère qu’il était nécessaire de prévoir une présomption pour les baux verbaux puisqu’il n’est pas toujours aisé d’identifier leur prise de cours, se pose malgré tout la question de savoir si cette différence de traitement de catégorie de locataire n’entraîne pas des effets disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis par la loi ?

La Cour constitutionnelle est une juridiction spéciale qui a notamment dans ses attributions l’obligation de contrôler le respect de l’égalité des Belges devant la loi et de vérifier aussi, à supposer que deux catégories de personnes soient traitées de manière différente sur base de critères objectifs, s’il n’y a malgré tout pas une disproportion par rapport aux objectifs du législateur.

Il est probable que la Cour constitutionnelle soit donc saisie et il faudra donc attendre soit un arrêt de la Cour constitutionnelle soit alors une intervention du législateur.

S’informer et garder un esprit critique

Le lecteur aura constaté, à la lecture du présent article, que les questions sont déjà nombreuses et complexes alors que le décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme est seulement entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Le seul conseil que l’on puisse donner, que ce soit au bailleur ou au locataire, est de bien s’informer et surtout de conserver un esprit critique par rapport aux rumeurs ou prises de position péremptoires qui circulent.

Antoine Grégoire

, Avocat au Barreau de Liège

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