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Le quizz de droit rural: un père cède son bail à son fils. Le fils commence-t-il «un nouveau bail» ou poursuit-il le bail ancien?

Les deux réponses peuvent être correctes. Il existe en fait deux types de cession de bail en famille (qui, pour rappel, ne requiert pas d’autorisation préalable du bailleur) : la cession de bail ordinaire visée à l’article 34 de la loi sur le bail à ferme (1) et la cession de bail privilégiée visée à l’article 35 de la loi sur le bail à ferme (2).

Dans le premier cas, le fils poursuit le bail de son père là où il était à l’époque de la cession. Ainsi, si le bail du père était en 3e période d’occupation, le fils sera, lui aussi, considéré comme titulaire d’un bail en 3e période. Par ailleurs, la cession ordinaire implique que le père demeure tenu des obligations dérivant du bail vis-à-vis du bailleur : ainsi, par exemple, il est une sorte de garantie financière pour le bailleur si jamais le fils devait faire des difficultés dans le paiement des fermages (on parle de solidarité légale).

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