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Sortir d’une indivision en dernier recours

Après le décès de nos parents, nous, les trois enfants, avons fait plusieurs tentatives nous répartir leurs biens. Malgré nos efforts, nous ne sommes parvenus à un accord. Si ma sœur et moi avons une bonne suggestion pour les diviser facilement, notre frère bloque toute tentative. Comment pouvons-nous sortir de cette situation ?

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S i l’on se réfère à l’article 815 du Code Civil, il est prévu que nul ne peut être tenu de rester en indivision. Or, il n’ en est question que quand il y a une exécution des mêmes droits en concurrence.

«Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.» On peut toutefois convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. En outre, celle-ci, est opposable aux tiers. Elle doit être transcrite sur les registres du conservateur des hypothèques si elle a un ou plusieurs immeubles pour objet.

La liquidation et partage judiciaire

S’il est normal de d’abord essayer de sortir de l’indivision à l’amiable, il semble clair que cette voie ne marche pas dans votre famille. Une procédure de partage judiciaire est donc inévitable.

Cette procédure est organisée aux articles 1207 à 1224/2 du Code judiciaire. Chacun de vous trois peut donc, à tout moment, provoquer le partage selon l’article 815 du Code Civil. Remarquez bien que l’application de cet article n’est limitée que pour des situations de copropriété involontaires et imprévues. Et une indivision d’origine successorale ou matrimoniale est considérée comme telle! Il n’est pas possible de s’opposer à ce droit.

La procédure est introduite par citation ou par une requête d’une comparution volontaire.. Mais, faites attention ! Une demande de sortie d'indivision doit viser tous les héritiers. Si l’un d’eux est omis, la demande est inadmissible. Notons que si les autres héritiers peuvent démontrer que la personne omise a cédé ses droits dans la succession, de sorte qu'il n'y détient aucun droit, il n'y a aucune raison de l'inclure dans le partage.

La citation devra contenir plusieurs éléments, dont l’origine de l’indivision (régime matrimonial, succession, copropriétés) ainsi que la composition active et passive de la masse. Le tribunal compétent pour la demande en liquidation-partage judiciaire est le tribunal de la famille. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l’ouverture de la succession lorsqu’il s’agit d’action en partage.

Le rôle du notaire-liquidateur

La procédure de partage judiciaire ne s'opère pas par un tribunal, mais bien par un notaire qu’il aura désigné.

Après sa désignation, chaque partie peut demander au notaire de commencer ses travaux de liquidation et partage. Le travail peut alors débuter après cette phase judiciaire. A ce moment, toutes les parties devront se réunir pour entamer les opérations. Le notaire leur expliquera le déroulement des opérations et attirera leur attention sur la possibilité de conclure des accords tout au long de la procédure. Lors de cette réunion, les parties (généralement assistées de leur avocat) expliqueront au notaire les points à régler. Ces éléments seront repris dans un procès-verbal d'ouverture des opérations.

L'inventaire de la succession

Le premier travail consistera à dresser un inventaire des biens à partager. Cette formalité permettra de déterminer la composition de la succession.

Désormais, la loi prévoit expressément que les parties peuvent renoncer à l’établissement d’un tel inventaire. Elles doivent alors s’accorder pour indiquer conjointement au notaire quels sont les biens à partager. Par ailleurs, les parties peuvent également s’accorder sur le principe de l’établissement d’un « inventaire sur déclarations ». Au lieu de se déplacer pour inventorier les biens là où ils se trouvent, un inventaire sera établi sur base des déclarations des parties.

Vente publique ou partage en nature ?

Après l’inventaire, se pose la question «comment diviser ces biens?» Au terme de l'article 827, alinéa 1er, du Code civil, « si les biens ne sont pas commodément partageables, tout copartageant peut en exiger la vente publique ».

Le partage en nature est exclu, non seulement lorsqu'il n'est pas possible matériellement en considération de toutes les données juridiques et de fait, mais aussi lorsque le partage du bien porterait atteinte à sa valeur économique.

Quand le partage en nature n’est pas possible les biens doivent être vendus. Les copropriétaires ont la liberté de décider s’ils veulent vendre de gré à gré ou par vente publique. Il est également possible que l’un de vous trois reprenne les parts des deux autres. La licitation par vente publique est impérative à défaut d'accord des parties sur une autre forme de partage. Tout le monde a le droit de se porter acquéreur lors d’une vente publique, même l’un des copropriétaires. Dans pareil cas, ce dernier paiera des droits fiscaux nettement inférieurs. Lorsque la vente sera définitive, le notaire procédera au partage du prix en fonction des droits de chacun des bénéficiaires.

Transaction

A tout stade de la procédure devant le notaire-liquidateur ou devant le tribunal, les parties peuvent conclure un accord. Le notaire qui en prend acte le fait généralement sous la forme d’une transaction écrite, c’est-à-dire par un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui signifie qu’après une transaction la discussion est réglée définitivement.

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