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Le quizz de droit rural: un père souhaite céder son bail à ferme à son fils. Doit-il en avertir le bailleur ?

OUI.

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Rappelons que, dans le cadre d’une cession de bail en famille (pas d’autorisation préalable du propriétaire), il existe les cessions de bail ordinaires (article 34) et les cessions de bail privilégiées (article 35). La différence entre les deux types de cession sera davantage exposée à l’occasion d’une prochaine question mais il est d’ores et déjà signalé que la cession ordinaire induit une continuité par le fils du bail cédé alors que la cession privilégiée créée une première et nouvelle période d’occupation au profit du fils. Avant le 1er janvier 2020 (=> entrée en vigueur de la loi sur le bail à ferme modifiée), seules les cessions privilégiées devaient légalement être notifiées au bailleur. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les cessions de bail «  familiales » (ordinaires et privilégiées) doivent faire l’objet d’une notification au bailleur.

Concrètement, il faut voir les choses en deux temps. Le premier temps est celui de l’entrée en jouissance, c’est-à-dire le jour où le fils prend effectivement possession des lieux loués. Le second temps est celui de la notification, c’est-à-dire la lettre par laquelle le bailleur est informé du fait que le bail a été cédé au fils. Que la cession soit ordinaire ou privilégiée, il ne peut s’écouler plus de trois mois entre le premier temps et le second temps. Les articles 57 et 2ter de la loi déterminent les modes légaux d’envoi mais ce sont généralement les courriers commandés, le cas échéant avec accusé de réception, qui sont utilisés. Il est à préciser que la loi prévoit comme sanction/punition la nullité de la cession si elle n’est pas notifiée dans les trois mois. Il est vivement conseillé de prendre conseil auprès d’un notaire, d’un avocat ou encore d’un syndicat agricole lorsque l’idée de la cession se profile…

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai

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