Accueil Droit rural

Le quizz de droit rural: un bailleur se voit notifier une lettre de cession privilégiée? Peut-il s’y opposer?

OUI, mais dans une certaine mesure seulement.

Temps de lecture : 2 min

Rappelons que la cession privilégiée a pour effet le transfert du statut de locataire du cédant (le père par exemple) au cessionnaire (le fils par exemple), avec ceci de particulier que le cessionnaire se voit reconnaître une première et nouvelle période d’occupation de 9 ans. Le bailleur qui reçoit la lettre de notification peut, selon les termes précis de l’article 36 de la loi sur le bail à ferme, «  faire opposition au renouvellement du bail » dans les trois mois de la notification de la cession (en saisissant le Juge de Paix compétent) mais uniquement selon les motifs légaux prévus à l’article 37 de la même loi. Concrètement, cela signifie que, si le bailleur ne voit pas dans la liste visée à l’article 37 un motif correspondant à sa situation, la cession privilégiée lui sera imposée, sans possibilité d’opposition quelconque. Les motifs visés à l’article 37 concernent essentiellement l’intention du bailleur d’exploiter personnellement (lui ou un parent légalement éligible) les biens loués (déjà manifestée par un congé ou pas encore), l’absence de moyens techniques ou de capacités professionnelles dans le chef du cessionnaire ou encore certaines formes particulières d’incompatibilité entre le bailleur et le cessionnaire. Rappelons que la démarche de notifier une cession privilégiée est soumise à des règles strictes de temps et de forme: si ces formes ne sont pas respectées par le cédant, il semble acquis que le bailleur pourra demander au Juge de Paix de considérer irrégulière la cession privilégiée: pareille action n’est, à proprement parler, pas une action en opposition à cession privilégiée sur base l’article 36. Quoi qu’il en soit, et à nouveau, les choses étant pour le moins nuancée en la matière, mieux vaut toujours se faire conseiller quand un cas particulier se présente.

Henry Van Malleghem,

avocat au Barreau de Tournai

A lire aussi en Droit rural

La cession privilégiée en gelée…

Droit rural Qui veut bien se prêter à l’exercice de la comparaison entre l’ancienne version de la loi sur le bail à ferme et sa nouvelle version wallonne, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, fera le constat que, ci-et-là, apparaissent parfois de nouvelles dispositions légales, autrement appelées de nouveaux articles, souvent affublés d’un « bis » ou d’un « ter » : 2bis, 2ter, 57bis…
Voir plus d'articles