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Le quizz de droit rural: un père cède son bail à son fils. Le fils commence-t-il «un nouveau bail» ou poursuit-il le bail ancien?

Les deux réponses peuvent être correctes. Il existe en fait deux types de cession de bail en famille (qui, pour rappel, ne requiert pas d’autorisation préalable du bailleur) : la cession de bail ordinaire visée à l’article 34 de la loi sur le bail à ferme (1) et la cession de bail privilégiée visée à l’article 35 de la loi sur le bail à ferme (2).

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Dans le premier cas, le fils poursuit le bail de son père là où il était à l’époque de la cession. Ainsi, si le bail du père était en 3e période d’occupation, le fils sera, lui aussi, considéré comme titulaire d’un bail en 3e période. Par ailleurs, la cession ordinaire implique que le père demeure tenu des obligations dérivant du bail vis-à-vis du bailleur : ainsi, par exemple, il est une sorte de garantie financière pour le bailleur si jamais le fils devait faire des difficultés dans le paiement des fermages (on parle de solidarité légale).

Dans le second cas (cession privilégiée), le bail est renouvelé de plein droit (automatiquement) au profit du fils pour une 1ère et nouvelle période d’occupation de 9 ans (renvoi à l’article 35 al.2 pour la date de prise de cours de cette 1ère et nouvelle période) : autrement dit, c’est comme s’il signait un nouveau bail d’une première période de 9 ans avec le bailleur. Par ailleurs, la cession privilégiée implique que le père est déchargé de la solidarité évoquée ci-dessus : il n’est donc pas, par exemple, le «  garant » en cas de non-paiement du fermage par le fils. Du point de vue du fils qui souhaite reprendre l’exploitation de son père, la cession privilégiée est bien évidemment plus intéressante puisqu’elle lui offre des perspectives de durée bien plus longues.

ATTENTION : depuis le 1er janvier 2020, tant la cession ordinaire que la cession privilégiée doivent être notifiées au bailleur : si le fils veut être garanti de bénéficier des effets d’une cession privilégiée, il est vivement conseillé d’être clair et d’indiquer dans la notification de cession qu’il s’agit d’une cession privilégiée (à mentionner, donc et notamment, les termes «  cession privilégiée conforme à l’article 35 de la loi sur le bail à ferme »).

Henry Van Malleghem,

avocat au Barreau de Tournai

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