En cas de « petits héritages »
L’article 4 de cette loi permet à chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps, de reprendre, sur estimation, soit l’habitation occupée au moment du décès par le de cujus (le défunt auteur de la succession) ou son conjoint, ainsi que les meubles meublant, soit la maison, les meubles ainsi que les terres que l’occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l’exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.
Si plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient au conjoint survivant, ensuite à celui que le défunt a désigné, ensuite à celui qui, même sans habiter avec le défunt, collaborait avec lui, ensuite à celui qui, jusqu’au décès, habitait la maison avec le défunt et enfin à celui qui est désigné par la majorité des intérêts.
Le tribunal de première instance du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer et commettra un expert afin d’évaluer les biens.
Selon maître Van Malleghem, l’application de cette loi est rare car elle ne permet la reprise que pour autant que les immeubles sujets à reprise n’aient pas un revenu cadastral supérieur à 1.565€.
En vue de promouvoir la continuité des exploitations
Depuis septembre 2015
Vient enfin la Loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité. Celle-ci est quasiment identique à la loi de 1988. Elle est d’application depuis le 3 septembre 2015.
La différence entre la loi de 1988 et celle de 2005 réside dans son article 2.
En effet, alors que la loi du 29 août 1988 exigeait que le défunt soit encore propriétaire de l’exploitation ou d’une partie ou d’une infime partie de biens faisant partie de l’exploitation agricole tels que terres ou autres, la loi du 23 août 2015 n’exige plus du tout la moindre once de propriété dans le chef du défunt d’un bien agricole.
En effet, l’article 2 est rédigé comme suit : « Dans le cas où la succession ne comprend pas, pour la totalité ou pour une quotité, une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l’exploitation agricole du défunt, et que l’un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant ».
Comme pour la loi de 1988, cette loi n’est pas limitée par le revenu cadastral des biens immeubles. Elle permet à celui ou à ceux qui exploitent des terres dans le cadre de leur exploitation agricole, terres et bâtiments étant toujours la propriété du défunt, de reprendre sur estimation ces terres de manière à éviter qu’elles ne soient morcelées entre les différents héritiers, permettant ainsi d’éviter la règle du partage en nature.
Cette loi du 23 août 2015 est d’application depuis le 3 septembre 2015 et vise les successions ouvertes après cette date.