La durée des baux à ferme : pour la stabilité d’occupation du preneur

Recevez Le Sillon Belge chaque semaine chez vous et bénéficiez d'un accès à tout le site : Articles, météo et cotations des marchés agricoles
Voir l'offre d'abonnementOutre la qualité d’exploitant agricole, un congé pour exploitation personnelle doit répondre à d’autres conditions de fond dont notamment la question de la prépondérance des activités, et des aptitudes et capacités professionnelles.
À côté des conditions de forme et de temps que nous avons déjà abordées à travers de précédentes parutions, il importe maintenant d’examiner les conditions de fond, c’est-à-dire celles qui tiennent à la validité même du congé notifié : « le bailleur, qui m’envoie un congé, a-t-il, juridiquement et légalement, le droit de le faire ? »
En matière de congé, la loi sur le bail à ferme est stricte et le congé pour motif d’exploitation personnelle ne fait pas exception. Celle-ci renseigne toutes les mentions obligatoires que doit contenir l’écrit transmis au preneur, sous peine de nullité.
NTF, l’association des propriétaires de terres agricoles et de forêts en Wallonie, vient de dévoiler un nouveau site internet, conçu pour répondre à toutes les questions des bailleurs concernant le contrat de bail à ferme qui les lie à leurs locataires.
Les quelques précédentes parutions, comme l’auront constaté les assidus lecteurs de notre hebdomadaire, auront été consacrées à exposer les divers motifs de congé envisagés par la loi sur le bail à ferme.
On terminera ce tour d’horizon des divers congés (et leurs motifs) repris à la loi sur le bail à ferme par l’évocation de l’article 55 al.2 de la loi sur le bail à ferme.
Oui
Dans son squelette actuel, la loi dissémine « un peu partout en son texte » des articles légaux nécessaires à la bonne validité d’un congé. Dans ce second article sur le sujet, nous nous intéressons aux motifs et délais repris en l’article 7 de loi sur le bail à ferme.
La Cour constitutionnelle a à nouveau épinglé, jeudi, le décret wallon de 2019 sur les baux à ferme. Dans son collimateur, cette fois: le fait que le preneur d’un bail à ferme oral conclu avant la réforme ne puisse pas en demander la rédaction forcée, ce qui l’expose au risque qu’il soit mis fin à son bail en cas de vente de la terre. Une disposition discriminatoire, estime la juridiction.
Non, évidemment pas.
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