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IBR : questions sur l’arrêté royal du 18 avril 2024

Selon la synthèse de l’arrêté royal du 18 avril 2024, tous les bovins positifs doivent être vaccinés, mais surtout être abattus dans les 90 jours de la délivrance de l’ordre à partir du 1er mai 2024.

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Cela signifie qu’un éleveur disposant, par exemple, d’un troupeau de 225 bovins dont 5 sont seulement indemnes, devrait procéder à l’abattage de ces 220 bovins. Néanmoins, la commercialisation de la viande, de même que la commercialisation du lait produit par les bovins infectés, est parfaitement permise. En synthèse, le bovin est abattu mais sa viande ou le lait sont commercialisés et notamment destinés à la consommation humaine.

Cet arrêté royal a été normalement précédé de divers avis, notamment d’une concertation entre les gouvernements régionaux et d’autorités fédérales, en l’espèce du 8 janvier 2024, et l’avis du comité scientifique.

On est en droit de se poser les questions suivantes :

 Pourquoi, après vaccination éliminant le caractère infectieux, faut-il nécessairement procéder à l’euthanasie ou à l’abattage des bovins restés positifs nonobstant la vaccination mais sans risque de propagation de l’infection ?

 Quel fut l’avis du comité scientifique et quel fut le point de vue des gouvernements régionaux et de l’autorité fédérale s’étant concerté le 8 janvier 2024 ?

 Comme tout humain vacciné notamment contre le covid, pourquoi faut-il procéder à l’abattage des bovins vaccinés alors que leur viande et leur lait sont commercialisables ?

 Le comité scientifique ou les gouvernements régionaux fédéraux ont-ils examiné d’autres moyens que l’abattage ou l’euthanasie pour assainir un troupeau ?

Parmi les mesures obligatoires, le vétérinaire, pour chaque bovin entrant dans une exploitation, doit procéder à une analyse. Pourquoi ne pas faire procéder à celle-ci dans l’étable du vendeur préalablement à la vente, pour éviter que ce bovin infecté n’entre dans une étable. Enfin, n’y a-t-il pas un autre moyen pour éviter l’abattage ou l’euthanasie d’un troupeau complet ?

En ce qui concerne l’indemnisation, la procédure ne tient absolument pas compte de l’impossibilité de se procurer un troupeau complet. Elle ne tient pas compte non plus de la perte qui sera subie par l’agriculteur pendant plusieurs années, vu son impossibilité de retrouver un troupeau et devant notamment reconvertir ses prairies en terre de culture sans possibilité d’obtention de primes ou autres. L’arrêté royal du 18 avril 2024 est muet à cet égard.

Enfin l’arrêté royal ne tient pas compte non plus du dommage moral extrêmement important subit par les éleveurs, continuant à soigner leur troupeau sachant malheureusement que ses bovins, génisses, et petits veaux auxquels il est attaché doivent être abattus ou euthanasiés Les membres du gouvernement régional et du fédéral ont-ils songé à cet aspect.

Enfin et sans enfoncer le clou, cette même législation est-elle applicable dans tous les pays membres du Conseil de l’Europe et surtout est-elle appliquée dans les pays hors Europe ?

En conclusion, cette législation est surprenante, peu compréhensible.

Il faudrait que l’on explique aux éleveurs pourquoi la vaccination ne suffirait pas comme avant et pourquoi faut-il abattre ou euthanasier ces malheureux bovins pourtant vaccinés et non infectieux. D’autre part, les montants d’indemnisation doivent être réadaptés en ne prenant pas seulement en compte une proportion entre la valeur d’abattage et la valeur de commercialisation, mais en prenant en compte également la perte de revenus sur plusieurs années vu l’impossibilité de reconstituer un troupeau de bovins ou de vaches laitières avec les mêmes souches génétiques de même que les autres pertes périphériques.

Franz Van Malleghem

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