15 jours de délai
Le pourvoi est introduit au greffe de la Cour de cassation sous la forme d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours se sont écoulés entre la signification de la requête et sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n’est pas expiré. (article 1079 Code Judiciaire)
Introduction par un avocat
Dans une affaire civile comme la vôtre, la requête en cassation ne peut être introduite que par un avocat à la Cour de Cassation. Il n’y en a pas beaucoup et leurs honoraires sont assez élevés. Il faut tenir compte d’un coût d’au moins 3.000 euros pour la procédure en cassation.
Il est d’usage de déférer le dossier à un avocat à la Cour de Cassation pour examen. L’avocat vérifiera s’il existe des moyens qui peuvent donner lieu à la cassation du jugement d’appel. S’il estime qu’il n’y en a pas, il n’introduira pas de requête, mais il vous en coûtera cependant une somme assez importante pour le travail presté.
Suivi et honoraires
Vous expliquez dans votre lettre vouloir attaquer un jugement du Tribunal de premier instance. Il nous est malheureusement impossible de vérifier si une faute de procédure a été commise dans ce jugement vu que nous ne disposons pas du dossier complet. Il est donc nécessaire que vous vous adressiez à un avocat inscrit au barreau de la Cour de Cassation. La loi prévoit pour toute la Belgique un seul Ordre des avocats à la Cour de cassation, distinct des autres Ordres d’avocats et ne relevant ni d’Avocats.be (anciennement OBFG, Ordre des barreaux francophone et germanophone), ni de l’OVB (Orde van Vlaamse Balies). Les avocats qui le composent sont en nombre limité et sont spécialisés dans la procédure en cassation. Formés à l’exercice d’une fonction très spécifique et à la technique du pourvoi en cassation, ils ont seuls le droit de représenter les parties devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale, sociale et disciplinaire. Ce régime se justifie essentiellement par le souci du bon fonctionnement de la Cour de cassation elle-même et l’intérêt des justiciables, notamment en préservant ceux-ci de s’engager dans une procédure qui ne présente aucune chance de réussite, tant du point de vue fondamental que formel.
Les frais et honoraires d’un avocat à la Cour de cassation ne sont pas fondés, contrairement à ceux des notaires, sur un barème : chaque avocat à la Cour de cassation les établit lui-même avec justesse et modération comme il est prévu par la loi pour tout avocat. Il est conseillé de se renseigner au préalable sur le coût d’un avis et de la procédure.
Si vous n’avez pas les moyens de supporter les frais et honoraires demandés par un avocat à la Cour de cassation, vous pouvez introduire une requête en assistance judiciaire que vous obtiendrez si vous remplissez les conditions requises à ce propos. L’assistance judiciaire ne se demande ni à un avocat à la Cour de cassation, ni à l’Ordre des avocats à la Cour de cassation (le Barreau de cassation), ni à son bâtonnier, mais uniquement et directement auprès du Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation.
Autre solution : la requête civile
Attention qu’il existe une autre manière d’attaquer le jugement du Tribunal de premier instance. Cette autre voie de recours est la requête civile. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.
La requête civile est une voie de recours extraordinaire qui n’est ouverte qu’à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de faire valoir certains moyens par la voie des recours ordinaires, ces moyens n’étant apparus ou n’ayant pu être connus de la partie avant le jugement ou l’arrêt dont la rétractation est poursuivie ou avant l’expiration des délais des voies de recours.
L’article 1133 Code Judiciaire dispose que la requête civile est ouverte pour les causes suivantes :
– s’il y a eu dol personnel ;
– si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie ;
– si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause ;
– si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d’experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision ;
– si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé ;
– si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d’une personne, sans qu’elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.
Si vous êtes dans l’une ou l’autre de ces circonstances, vous pouvez peut-être suivre la procédure de la requête civile. Dans ce cas, il faut prendre un avocat pour introduire la procédure. Celui-ci demandera à deux autres avocats de cosigner la requête. L’article 1134 Code Judiciaire stipule à ce sujet que la requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l’appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
