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Apte à exploiter dès la notification du congé ?

Dans un arrêt du 14 septembre 2020, la Cour de Cassation casse un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel, déclarant un congé pour exploitation personnelle valable. Selon la Cour de Cassation, le tribunal de première instance de Liège n’a pas appliqué correctement la loi. On vous explique pourquoi.

Temps de lecture : 4 min

Rappelons d’abord les bases légales d’un congé pour exploitation personnelle.

En vertu de l’article 7, 1º, de la loi sur le bail à ferme, le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de chaque période s’il justifie de l’intention d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d’en céder en tout ou en partie l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.

En vertu de l’article 8 § 1, le fermier est protégé face à un congé pour exploitation personnelle pendant les deux premières périodes de bail, peu importe la durée de la première occupation. Telle n’est pas la situation s’ils donnent congé conformément à l’article 7 de loi sur le bail à ferme.

Après les deux premières périodes de bail, le bailleur peut donner congé pour exploitation personnelle à tout moment en respectant un préavis de 3 ans. La catégorie des membres de familles pour lesquelles le bailleur peut donner congé à ce moment est aussi plus large et tient compte de tous les membres de la famille jusqu’au quatrième degré.

Conditions à respecter par le bénéficiaire du congé

Afin de pouvoir donner congé pour exploitation personnelle, il faut remplir plusieurs conditions.

L’article 9 de la loi sur le bail à ferme règle, pour ce genre de congé, les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour donner congé valablement. Le bénéficiaire du congé doit débuter l’exploitation dans les six mois de l’évacuation des lieux par le preneur et la poursuivre lui-même sans interruption pendant neuf ans au moins (sauf motif grave). Si le bénéficiaire du congé a atteint l’âge de 65 ans au moment de l’expiration du préavis (ou 60 ans lorsqu’il s’agit d’une personne n’ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans), le bailleur ne peut plus invoquer le motif du congé pour l’exploitation personnelle. De plus, le futur exploitant doit être capable de gérer une exploitation agricole.

Apte à reprendre dès la notification du congé ?

C’est sur cette condition d’aptitude que la Cour de Cassation s’est exprimée.

Conformément à l’article 9, alinéa 4, de cette loi, la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l’exploitation et, s’il s’agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :

– soit être porteur d’un certificat d’études ou d’un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études dans une école d’agriculture ou d’horticulture ;

– soit être exploitant agricole ou l’avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années ;

– soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.

Selon la Cour de Cassation, il suit de cette disposition, que l’une de ces conditions doit être satisfaite au moment où le congé est donné.

Or, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège avait décidé que l’appréciation de ces conditions devait être faite à l’expiration du délai de congé. Par la postposition de cette appréciation, l’article 9, alinéa 4 de la loi sur le bail à ferme a été violé.

Les conséquences de l’arrêt de la Cour de Cassation

Lorsque la Cour de Cassation casse un jugement, l’affaire n’est cependant pas terminée. La Cour de Cassation renvoie la cause devant un autre tribunal de première instance. On y traite une fois de plus l’affaire et le nouveau tribunal de première instance décide de nouveau sur le fond. Il est même possible que le résultat final doit le même. Évidemment, le tribunal qui doit trancher l’affaire après la cassation, doit tenir compte de la violation constatée par la Cour de Cassation. Dans le cas échéant, le tribunal de premier instance de Namur, qui s’occupe dorénavant de cette affaire, doit vérifier si la condition d’aptitude était remplie au moment où le congé a été donné.

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