Distances de plantation
Selon l’article 3.133 du Code civil toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies par le législateur de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit depuis plus de trente ans.
La distance définie par le législateur est, pour les arbres d’une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l’arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d’un demi-mètre. Le voisin peut exiger l’élagage ou l’arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit.
Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l’intérêt général.
Toutefois, le voisin ne peut pas s’opposer à la présence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clôture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s’il s’agit d’une clôture non mitoyenne, son propriétaire a le droit de s’en servir comme appui pour ses plantations.
Branches et racines
La problématique des branches ou des racines qui dépassent la limite séparative, est réglée dans l’article 3.134 du Code Civil. Cet article prévoit que si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative des propriétés néglige de couper celles-ci dans les soixante jours d’une mise en demeure par envoi recommandé du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier.
Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. Il peut également exiger que leur propriétaire procède à leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l’intérêt général.
Le droit d’exiger l’enlèvement ne peut s’éteindre par prescription.
Abus de droit
Vous expliquez dans votre courrier que, selon vous, votre voisin veut seulement pour causer préjudice, sans qu’il n’y ait un réel avantage que vos arbres soient abattus ou que vos branches soient coupées.
La loi le prévoyant maintenant explicitement, une action pour faire abattre un arbre ou pour faire couper les branches ou les racines ne peut jamais constituer un abus de droit.
Selon La Cour de Cassation l’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Le pouvoir modérateur du juge lui permet donc de tempérer l’exercice du droit qui est incriminé et de le ramener dans les limites de son usage normal. Réduire le droit à son usage normal consiste simplement à imposer au titulaire du droit l’exercice normal de celui-ci
Si quelqu’un se plaint seulement pour embêter son voisin, le juge peut donc refuser sa demande ou réduire la demande à une demande plus raisonnable.
