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Ordre public, lois impératives et lois supplétives: quelles différences?

Après avoir présenté les principes des lois d’ordre public et impératives, cette nouvelle analyse revient sur les notions de nullité absolue et relative, particulièrement importantes en matière de bail à ferme. Elle aborde également le rôle des lois supplétives, qui viennent compléter les conventions lorsque celles-ci sont silencieuses ou incomplètes.

Temps de lecture : 4 min

À l’occasion de la précédente parution, les grandes lignes explicatives des lois d’ordre public et impératives ont été abordées. Il y est renvoyé, pour davantage d’explications.

La nullité absolue et relative

Une petite précision s’impose encore par rapport à ce qui a été exposé, avant que de passer à la suite. De fait, il a été dit qu’une convention contrevenant à une loi d’ordre public ou à une loi impérative était nulle. Concrètement, cela signifie qu’elle est considérée comme inexistante, inapplicable, illégale, etc. Bref, elle n’a pas de valeur parce que contraire à la loi.

Reste à préciser malgré tout que, si une convention contraire à une loi d’ordre public est soumise à la censure judiciaire, le juge sera tenu et obligé de la déclarer nulle. Contrevenant aux règles fondamentales de la société, le juge n’aura d’autre choix que de la rendre nulle. C’est ce que l’on appelle la nullité absolue : absolue car elle ne peut nullement être couverte. Même si aucune des parties au procès ne demande au juge de prononcer la nullité, le juge devra la prononcer, sans autre choix possible.

À côté de la nullité absolue, figure la nullité relative. On a dit, à l’occasion de la précédente parution, que les lois impératives protégeaient souvent la partie jugée faible à la convention. Or, c’est précisément la nullité relative qui est prononcée si une convention est contraire à une loi impérative. Concrètement, cela signifie que le juge ne prononcera la nullité de la convention contraire à la loi impérative que si la partie protégée par la loi réclame que la nullité soit prononcée.

Là où la loi d’ordre public rend d’office nulle, de plein droit, la convention contraire à elle, toute convention contraire à une loi impérative ne sera rendue nulle par le juge que si la partie protégée le réclame. Comme dit précédemment, on peut citer, au titre de lois impératives, la loi sur le bail à ferme, la loi sur la protection du consommateur, certaines législations ayant trait au droit social (salaire minimum, par exemple), etc.

Comprendre la requalification en bail à ferme

En matière de bail à ferme, il n’est pas rare que des conventions soient rendues nulles parce que contraires à la loi. L’exemple le plus ‘marquant’ est probablement celui des conventions excluant expressément l’application de la loi sur le bail à ferme alors qu’en pratique, toutes les conditions d’existence d’un bail à ferme sont réunies.

On peut citer, par exemple, les conventions annuelles ou les contrats de culture qui ne répondent pas aux conditions de l’article 2.2° de la loi mais qui, à l’inverse, révèlent une situation correspondant la définition d’un bail à ferme. Le juge, alors saisi d’une demande de disqualification et de requalification, ‘transforme’ la convention annuelle en contrat de bail à ferme. Il ne s’agit pas simplement d’une modification nominative mais, bien plus fondamentalement, d’une modification de régime légal : on passe d’un an à neuf ans, pour ne pas en dire plus… Le juge disqualifie (il enlève l’appellation ‘convention annuelle’) et requalifie (il apporte l’appellation ‘bail à ferme’).

Il est donc vivement conseillé d’être particulièrement prudent quand on s’engage dans une convention susceptible d’être requalifiée, sous peine d’avoir des surprises non négligeables, le cas échéant. Gare à celui qui tente de contourner la loi sur le bail à ferme.

Quand le contrat prime sur la loi

Enfin, à côté des lois d’ordre public et des lois impératives, ‘en bas de la hiérarchie’, on retrouve les lois supplétives. Le Robert définit le verbe ‘suppléer’ comme « Mettre à la place de (ce qui manque) ; combler en remplaçant, en ajoutant ». Cette définition permet d’aborder la notion de loi supplétive : la loi vient suppléer à un vide contractuel / conventionnel.

Si les parties n’ont pas rédigé de convention écrite particulière en une situation donnée ou si la convention est incomplète ou lacunaire, la loi viendra suppléer, c’est-à-dire combler le manque. Cela signifie, aussi, que la loi supplétive est ‘moins forte’ que la convention des parties car, si les parties ont convenu X, X constituera leur loi à eux, personnelle, propre à leur situation, même si X est contraire à ce que peut dire une loi supplétive. Et comme la loi est supplétive, pour ne pas être d’ordre public ou impérative, tout conflit entre la convention et la loi se soldera par une ‘victoire’ de la convention.

Henry & Louise Van Malleghem,

avocats au Barreau de Tournai

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