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À chaque litige son tribunal : comprendre les compétences des juridictions belges

Lorsqu’un litige survient, il ne suffit pas de saisir la justice : encore faut-il s’adresser à la bonne juridiction. Juge de paix, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises ou encore Conseil d’État, chaque instance possède des compétences bien définies. Tour d’horizon des règles qui déterminent quel juge est habilité à trancher un conflit ou à sanctionner une infraction.

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En matière de bail à ferme, de servitudes de passages, de baux à loyer, on lit systématiquement qu’en cas de désaccord ou d’impossibilité de dégager un accord, les parties doivent s’en remettre à la censure du juge de paix. C’est une réalité, et l’affirmation est correcte.

Mais comment expliquer que, pour telle ou telle matière, il faille aller devant telle ou telle juridiction. La question touche à ce que les étudiants en droit apprennent, à l’université ou dans une haute école, sous l’angle du droit judiciaire. Pour être clair, le droit judiciaire est le droit de la procédure. Et ce droit judiciaire est codifié, en droit civil belge, dans un ‘énorme bouquin’ appelé ‘Le Code Judiciaire’. Ce code, qui n’est autre qu’une sorte de compilation de règles procédurales, reprend tout ce qui concerne l’organisation des juridictions, les manières d’amener un dossier devant un tribunal, les délais, les règles de compétence, etc.

Quelle juridiction pour quelle infraction ?

L’intérêt, à la présente parution, est que le code judiciaire renseigne, selon le litige ou ce qui le caractérise, quelle juridiction doit être saisie. Ainsi, et c’est d’actualité avec le procès de Strépy, les crimes de sang sont jugés par le tribunal populaire qu’est la cour d’assises.

Une affaire de coups et blessures, de deal de drogue, de mœurs, d’escroquerie… sera généralement jugée devant un tribunal correctionnel. Les accidents de la route sont, eux, réservés au tribunal de police. Cour d’assises, tribunal correctionnel, tribunal de police sont des juridictions pénales qui examinent des affaires concernant des faits réprimés par le Code pénal.

La cour d’assises ne connaît pas de juridiction d’appel, à l’inverse du tribunal de police qui verra ses jugements portés devant le tribunal correctionnel en cas d’appel et à l’inverse du tribunal correctionnel qui verra ses jugements portés devant la cour d’appel en cas d’appel.

Attention donc aux subtilités

Ne pas confondre les compétences du tribunal correctionnel : il siège à la fois en premier degré de juridiction (coups et blessures, par exemple), auquel ses jugements sont appelés devant la cour d’appel mais, aussi, en second degré de juridiction quand il examine les appels interjetés contre les jugements du tribunal de police.

La cour d’assises, elle, comme dit ci-avant, est une juridiction à degré unique, en ce sens que ses arrêts ne peuvent faire l’objet d’un appel. Cela peut parfois paraître curieux à d’aucuns, dès l’instant où elle peut reconnaître un justiciable coupable d’assassinat et le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité, là où une affaire d’excès de vitesse, si grave soit-il, reçoit, elle, un double degré de juridiction.

On observera qu’à côté de la compétence matérielle (quel type de tribunal reçoit quel type d’affaire), il existe la compétence territoriale : c’est-à-dire que, lorsque la compétence matérielle a été déterminée (excès de vitesse, donc tribunal de police, par exemple), reste encore à déterminer quelle juridiction doit être saisie d’un point de vue territorial.

Ainsi, un excès de vitesse commis à Tournai sera soumis au tribunal de police de Tournai, et non au tribunal de police de Bruxelles. Un meurtre commis à Mons ou à Lalouvière sera jugé par la cour d’assises de Mons, et non celle de Liège. Un viol commis à Namur sera de la compétence du tribunal correctionnel de Namur, et non de celui de Mons. On détermine ainsi, d’abord, la compétence matérielle et, ensuite, la compétence territoriale.

À côté du droit pénal, place au droit administratif

Les règles sont différentes, d’abord et surtout parce qu’il existe, en cette matière, de nombreux recours internes, c’est-à-dire des recours contre des décisions administratives devant des organismes non judiciaires.

Citons, par exemple, une décision refusant un permis qui fera l’objet d’un recours devant le fonctionnaire délégué ou devant le ministre. Ces instances de recours, personnalisées par une fonction, ne sont pas des instances judiciaires.

Mais, par contre, les décisions de ces instances de recours non judiciarisées peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un recours, cette fois devant une juridiction organisée par le code judiciaire, en l’occurrence et souvent le Conseil d’État. Il existe, en Belgique, un seul et unique Conseil d’État, avec des chambres linguistiques différentes. Il se trouve à Bruxelles.

Nous verrons, à l’occasion de la prochaine livraison, un examen plus approfondi des juridictions civiles.

Henry & Louise Van Malleghem,

avocats au Barreau de Tournai

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