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Comment concilier drone et vie privée ?

Lors d’une journée consacrée au thème « Big data et agriculture : quels enjeux pour les agriculteurs familiaux ? », organisée par l’Union des agricultrices wallonnes (UAW), Fanny Coton et Alexandre Cassart, avocats spécialistes des nouvelles technologies, rappelaient que, dans certains cas, les données collectées à l’aide de drones tombent sous la loi de la protection de la vie privée. Néanmoins, certaines dispositions peuvent être prises pour éviter de s’y soumettre.

Temps de lecture : 8 min

Les drones, de nouveaux outils fantastiques, mais qui posent néanmoins une série de questions juridiques. Une technologie qui n’est pas si neuve puisque l’article 8 de la convention de Paris sur l’aviation civile internationale de 1919 parle déjà d’aéronefs sans pilote. « Utilisé au départ à des fins militaires, le drone s’est ensuite fortement développé sur le continent asiatique dans le domaine de l’agriculture. Il est finalement arrivé chez nous par le biais du drone de loisir », explique Alexandre Cassart.

Utilisation limitée par arrêté

En règle générale, le drone est utilisé pour l’acquisition de données. Celles-ci sont ensuite traitées et donnent lieu à des actions spécifiques (fertilisation, application de produit en un endroit précis…), pouvant elles-mêmes être réalisées à l’aide de drones. « Dans un pays de la taille et la densité du nôtre, la circulation de machine sans pilote dans l’espace aérien pose quand même problème. C’est pourquoi son emploi est maintenant cadré par l’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge. Malheureusement, il n’est pas du tout idéal pour les agriculteurs », précise l’avocat.

D’après l’arrêté, seuls les drones de moins de 150 kg sont autorisés et ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’épandage. La présence d’un pilote est obligatoire. « Le vol autonome ou automatique est interdit. L’appareil doit être télépiloté et sous la surveillance d’une personne », dit Alexandre Cassart. Le drone doit toujours être à portée visuelle, « Ce qui peut s’avérer compliqué en cas de mauvais temps », explique-t-il. Il existe aussi une limitation d’altitude pour les drones à ailes fixes. « Cette règle est handicapante car c’est ce type d’appareil que l’on utilise lors du survol de longues distances », précise l’orateur. « Face à ces règles, l’utilisation des drones en agriculture se limite donc uniquement à l’acquisition ponctuelle d’information », déplore-t-il.

Le drone doit aussi être homologué et immatriculé. L’arrêté prévoit deux classes d’activités. La classe 2 concerne les drones légers, de moins de 5kg, utilisés pour des activités telles que la photographie aérienne, l’arpentage et l’observation, Il s’agit de drones présentant un risque faible pour la sécurité aérienne, les personnes et les biens au sol. La classe 1 englobe quant à elle toutes les autres activités. « La possession d’un drone de classe 2 n’engendre que peu d’obligations, si ce n’est la détention d’un petit permis (attestation) – beaucoup moins lourd que la licence nécessaire pour l’utilisation d’un drone de classe 1 –, et le respect d’une altitude de vol maximale de 45m », explique l’avocat.

Outre l’obtention d’une licence après le suivi et la réussite de cours et d’examens théoriques et pratiques, les utilisateurs de drones de classe 1 doivent également respecter une altitude de vol maximale de 90 m et, pour chaque sortie, faire une demande de vol avec analyse de risques à la clé.

Vers une réglementation européenne

ce cadre semble restrictif, pourtant, l’Europe prévoit l’intégration totale des drones en 2028. « On devrait en voir partout : des drones dotés de mécanisme anticolision pour livrer les colis, des drones de surveillance… C’est l’objectif mais, selon moi, cela reste assez ambitieux. Au niveau européen, à part une feuille de route précisant le timing d’intégration du drone, il n’y pas encore grand chose. Un prototype de règlement publié par l’agence spatiale européenne (EASA) en août 2016 devrait néanmoins aboutir à un réel règlement européen à l’horizon 2017-2018. De son côté l’administration belge avait vendu l’arrêté royal comme une première étape avant d’autres modifications mais il semble plus probable qu’elle attende la mise en œuvre du règlement européen et le transpose », explique Alexandre Cassart. « Le drone est donc une technologie qui fonctionne mais son avenir n’est pas aussi rose et clair qu’on le croit du fait des lourdeurs administratives qui pèsent sur son intégration », conclut-il.

Quelles protections de la vie privée ?

De son côté, Fanny Coton rappelle que les drones posent également des questions de respect de la vie privée. « Ces appareils présentent un risque plus important car ils sont peu prévisibles. Les pilotes sont peu visibles et difficilement identifiables par les personnes filmées. Il peut par exemple s’agir d’un concurrent. C’est un outil intrusif, qui peut filmer au-delà des limites physiques d’une propriété. On n’a aucune information sur les données collectées. Il y a donc des règles à respecter afin de rester dans la légalité et de ne pas s’exposer à des sanctions », dit-elle.

La vie privée est un principe consacré par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.). Ce principe est mis en œuvre par de lois, la loi caméras du 21 mars 2007, et la loi vie privée du 8 décembre 1992 (bientôt remplacée par un règlement européen).

Pas utilisé pour la surveillance

La première s’applique aux caméras de surveillance, c’est-à-dire des outils permettant de « déceler les délits contre les personnes ou les biens ». Pour que la loi caméras s’applique aux drones ceux-ci doivent être considérés comme des caméras de surveillance. « Les images prises par un agriculteur ont pour objectif d’optimaliser la gestion de l’exploitation. Il ne s’agit donc pas de caméras de surveillance. Et tant mieux, car il est totalement interdit d’utiliser un drone dans le cadre d’une activité de protection, seuls les pouvoirs publics en ont le droit. La loi caméras ne s’applique donc pas aux drones », explique l’avocate. Par contre l’exploitation peut être équipée de caméras fixes. Celles-ci doivent alors être signalées par un pictogramme et une déclaration de traitement des données doit être faite.

Caractère personnel

Par hypothèse, on se préoccupe donc uniquement de loi vie privée qui s’applique aux traitements de données à caractère personnel c’est-à-dire à tout traitement de données automatisé en tout ou en partie. « Le simple fait de prendre les images est considéré comme un traitement de données. Le traitement ne se limite pas à la gestion de données : la prise de vue, la conservation des données… sont prises en compte », détaille Fanny Coton.

Le caractère personnel concerne plus particulièrement une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. « Si on reconnaît l’individu ou s’il peut être identifié par une autre personne, on parle de caractère personnel. Il peut s’agir d’images de personnes ou propriétés limitrophes, de données concernant les travailleurs telles que les heures de travail ou les déplacements effectués… L’agriculteur est alors considéré comme responsable de traitement », dit-elle. Les données de production ne sont, par contre, pas considérées comme des données à caractère personnel.

Les règles à respecter

Toutes les données tombant sous la loi vie privée doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission vie privée. Leur base légale doit être justifiée par le consentement des personnes filmées ou par un intérêt légitime de l’agriculteur supérieur à l’intérêt de la personne filmée. Les personnes filmées doivent être informées des faits. « Cela semble contraignant quand on est responsable du traitement mais la majeure partie du temps, on se trouve à la place de la personne filmée ou prise en photo. Facebook en est le premier exemple », dit l’oratrice. Le collecteur de données peut uniquement collecter les informations nécessaires à la réalisation de la finalité poursuivie par la collecte

Comment?

Pour respecter ces règles, un contrat actant le consentement des travailleurs ou des personnes concernées à être filmés ou pris en photo peut être passé. « Même s’il est souvent difficile de s’assurer du consentement de tous les individus se trouvant dans le champ d’un drone », dit Fanny Coton.

L’agriculteur peut également remplir son obligation d’information par la mise en place de panneaux d’informations aux endroits stratégiques et susceptibles d’être survolés par un drone. « Par analogie aux caméras de surveillance, on considère que le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une prise de vue vaut consentement », explique-t-elle.

On conseille également de customiser les drones (couleurs, logo) afin qu’ils soient suffisamment repérables et identifiables. « Il est alors plus aisé d’identifier le pilote et ses intentions. Je ne pense pas que cette mesure soit pertinente car cela peut donner de mauvaises idées à des personnes malintentionnées. Les drones pourraient être arrêtés ou détournés en fonction de leur but », dit-elle encore.

Sanctions importantes

Si ces obligations légales ne sont pas respectées, des sanctions pénales sont possibles. « Celles-ci sont peu appliquées pour l’instant mais attention, car un nouveau règlement européen entrera en vigueur dès le 25 mai 2018 avec à la clé, un alourdissement des obligations. La commission vie privée obtiendra ainsi des pouvoirs de sanction et pourra infliger des amendes allant jusqu’à 20.000.000. euros. Il est donc plus prudent de tout faire pour ne pas tomber sous le coup de la future législation », affirme l’avocate.

Floutage automatique

Afin d’alléger les obligations imposées par la loi vie privée, il est essentiel de maximiser la collecte de données hors du cadre « caractère personnel ». « Dès le départ, pensons au principe de vie privée et essayons de le protéger au maximum afin d’éviter d’être concerné par cette loi. Certains logiciels permettent par exemple le floutage automatique des individus. On peut systématiquement éviter de filmer la voie publique, les façades de maison ou des jardins privés, Si on ne parle plus de données à caractère personnel, la loi vie privée n’est plus applicable », conclut Fanny Coton.

DJ

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