Nouvel arrêt
Saisie d’un recours
La Cour de Cassation a cassé le Jugement attaqué et a renvoyé la cause devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon siégeant en degré d’appel.
La Cour déclare le moyen suivant totalement fondé :
L’article 144 § 1 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux.
L’article 556 § 1 du Code Judiciaire dispose que les Cours et Tribunaux connaissent de toutes les demandes, sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.
Conformément à l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, avant sa modification par le décret de la Région Wallonne du 03 juin 2011, entrée en vigueur le 1er septembre 2012, les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public.
Conformément à cet article, après ladite modification et avant son abrogation pour cette région par le décret de la Région Wallonne du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles.
L’article 30 du décret du 06 février 2014 dispose que les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription.
Au terme de l’article 2 de l’ancien code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il suit de ces dispositions que les Cours et Tribunaux connaissent de la demande de constater la prescription d’un sentier vicinal en raison de son non-usage public pendant 30 ans avant le 1er septembre 2012.
En raison, le Jugement attaqué n’a pu, sans violer les articles 144 de la constitution et 556 du Code Judiciaire, décider que la demande des demandeurs de constater la disparition du sentier vicinal litigieux en raison du non-usage public depuis l’année 1972 « sors de la compétence du pouvoir judiciaire ».
En bref
Il ressort donc de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation que le Pouvoir Judiciaire reste bien toujours compétent pour constater la prescription de l’usage public d’un sentier vicinal pendant 30 années avant le 1er septembre 2012.
, avocats au Barreau de Tournai