
À ce stade et pour une meilleure compréhension, on peut néanmoins rappeler que :
– D’une part, l’opposition à cession privilégiée, à proprement parler, est organisée par les articles 36 et 37 de la loi sur le bail à ferme et tend à faire valoir l’un (ou plusieurs) des motifs d’opposition tels que visés à l’article 37 de la loi sur le bail à ferme ;
– D’autre part, le bailleur peut toujours faire valoir une contestation plus générale de la cession privilégiée davantage axée sur l’irrégularité de la cession en question...
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