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Le quizz de droit rural: les nouveaux baux à ferme doivent-ils nécessairement être écrits?

Selon moi, non.

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Bien que le texte de l’article 3 §1er nouveau de la loi semble le laisser entendre, il n’en reste pas moins qu’un bail à ferme peut encore naître de la réunion des conditions suivantes : un exploitant agricole (1) occupe un bien rural (2) en l’affectant à l’exercice de son exploitation agricole (3), moyennant paiement d’un fermage (4) : il est vivement conseillé de se réserver la preuve du paiement du fermage.

On observera que l’article 3 §1er nouveau n’indique du reste aucune sanction juridique s’il n’y a pas d’écrit, ce qui n’est pas anodin.

L’exposé des motifs (= les discussions des parlementaires avant le vote d’un texte législatif) (doc. parl. wall. ’18-’19 n°1318) du décret du 2 mai 2019 indique expressément que «L’on ne va toutefois pas jusqu’à faire du bail à ferme un contrat solennel dont l’écrit serait la solennité ». Il ressort en fait de cet exposé des motifs que l’écrit est davantage mis en avant par le décret wallon pour faciliter la preuve de l’existence du bail. L’article 3 §1er al.3&4 permet d’ailleurs à toute partie à un contrat de bail à ferme de contraindre l’autre partie à « convertir » un bail oral préexistant, même né après 2020 me semble-t-il, en bail écrit.

De même, l’article 3 §2 al.5 permet de prouver l’existence du bail par toutes voies de droit lorsqu’il existe un écrit autrement formulé.

Il est enfin précisé que certains types de baux requièrent l’écrit notarié (notamment, par exemple, pour des durées particulières avec fermages majorés).

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai

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