
Dans le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations, il était stipulé : « La société agricole disparaît comme forme de société spécifique. Pour maintenir un certain nombre de règles spécifiques dans les réglementations en vigueur (p
Seul son caractère civil disparaît
Mais cela semble à présent être une erreur. La société agricole continue d’exister, seul son caractère civil disparaît. La société agricole fait désormais partie des sociétés dotées de la personnalité juridique. L’article 204 de la loi du 21 décembre 2018 est entré en vigueur le jour même de la publication, le 31 décembre 2018.
Cette réparation est importante vue que l’article 838 de la Code des Sociétés dit que pour l’application de la loi sur le bail à ferme, l’exploitation à titre d’associé gérant d’une société agricole est assimilée à l’exploitation personnelle. Cette règle s’applique tant au preneur qu’au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement.
En cas d’apport de la propriété ou du droit d’usage et/ou de jouissance du bien loué par le bailleur dans une société agricole, le congé ne peut être donné par la société que si le bailleur-apporteur, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ont le statut d’associé gérant dans la société.
