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À l’appréciation du juge

mais à la charge du bailleur

Dans cette seconde parution, les autres motifs de congé sont abordés, pour lesquelles le preneur peut demander la réintégration et/ou des dommages et intérêts en cas de non-respect du motif dans les délais impartis.

À l’occasion de la précédente parution, vers laquelle il est renvoyé pour « rafraîchissement de la mémoire », les contours de la possibilité d’une demande en réintégration, suite à un congé pour le motif d’exploitation personnelle validé et/ou validé mais non respecté, avaient été abordés et ce via l’examen de l’article 13 al.1er de la loi sur le bail à ferme. Or, ladite loi ne prévoit, évidemment, pas que de tels motifs comme base de congé : rappelons qu’il existe des congés pour motif de bâtisse, pour raison industrielle, pour motif...

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