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Mais dans les réserves naturelles…
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Selon l’article 1er de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en ré
Les faits
La décision
Dans l’arrêt de 8 octobre 2020, la Cour de Cassation confirme l’application de la loi par le tribunal de première instance.
Même s’il reçoit l’autorisation de réguler la population de sangliers dans une réserve naturelle, dans la mesure strictement indispensable à la mise en œuvre d’un plan de gestion, le propriétaire de cette réserve n’est pas titulaire d’un droit de chasse ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier visé.
La Cour de Cassation décide donc dans l’arrêt du 8 octobre 2020 que les propriétaires avec autorisation de réguler la population de sangliers ne peuvent être assimilés aux titulaires du droit de chasse. La Cour tient dans cet arrêt une interprétation stricte de la loi.
Rappelons que la Cour de Cassation était plus souple dans son arrêt du 9 octobre 2015. Dans cet arrêt, la Cour a décidé que les articles 1er et 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1961 n’exigent pas que la parcelle boisée d’où il est établi que provient le gros gibier qui a causé les dégâts jouxte celle qui les a subis.
Selon la Cour, rien n’empêche le juge de constater ou de déduire des circonstances de la cause que le gros gibier provient d’un bois déterminé même s’il sort physiquement d’une parcelle qu’il n’a que traversée ou que la faible profondeur des bois entourant la récolte endommagée permette de présumer que le gros gibier provenait également d’une forêt plus vaste. La provenance du gibier ne doit pas non plus être interprétée comme l’origine immédiate du gibier, c’est-à-dire un bois qui lui sert de refuge ou de séjour, qu’il ne fait pas que traverser, pour en déduire que seul le titulaire du droit de chasse sur une telle parcelle peut être déclaré responsable.