
« Mes services vous ont confirmé l’interprétation « qu’un tracteur à l’arrêt prolongé (soit durant toute la traque de l’enceinte concernée) est assimilable à un poste surélevé et ne tombe pas sous le coup de l’article 8. L’interdiction de tir à partir d’un véhicule à moteur a été introduite par le décret de 1994 ayant modifié la loi sur la chasse. Dans le commentaire des articles du décret, on indique que cette interdiction traduit, dans notre législation régionale, une interdiction prévue par la directive oiseaux et la convention de Berne. Si on reprend la directive oiseaux, le libellé de l’interdiction est nettement plus clair que dans notre loi, sur l’objectif qui est poursuivi : « Art. 8. Point 2. En outre, les États membres interdisent toute poursuite à partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés à l’annexe IV, point b) ». À l’annexe en question, on cite notamment les véhicules à moteurs. Très clairement, l’objectif du législateur est de ne plus voir de chasseurs circulant en 4x4 sur leur territoire, fenêtre baissée, à la recherche du gibier ». Je partage l’interprétation de mon Administration, aucune jurisprudence n’allant dans le sens contraire de celle-ci vis-à-vis de faits et circonstances tels que décrits. Je vous précise néanmoins qu’en cas de litige porté en justice, il appartiendra au seul juge du fond saisi de la cause de statuer. »
