
Mais, si son mode d’occupation et d’exploitation répond aux critères d’un bail à ferme, il se créera automatiquement un bail à ferme dont la plupart des dispositions seront d’ordre public.
La modification du Code Civil concernant l’emphytéose n’a pas pour but de contourner le bail à ferme alors qu’une nouvelle législation le concernant vient à peine de rentrer en vigueur.
Prenons l’exemple d’un domaine de 100 ha composé d’un étang de 2 ha, de 4 maisons d’habitation, de 75 ha de bois et d’environ 22 ha de plaines. Si l’emphytéose exploite les 22 ha de plaines en rencontrant les critères des articles 1 et 2 du décret de la Région Wallonne du 19 mai 2019, il se formera automatiquement un bail à ferme sur les seuls 22 ha ; les 78 autres ha et les 4 maisons resteront « frappés » de l’emphytéose.
S’il devait en être autrement, c’est la fin du bail à ferme et par conséquent du fermage légal, de la cession privilégiée, du droit de préemption.
