ne respecte pas le motif du congé ?
d’un congé pour exploitation personnelle. Lors de la procédure en conciliation, j’ai
accepté ce motif de congé mais, aujourd’hui, je constate que mon bailleur a cédé
l’exploitation de cette parcelle à un autre agriculteur. Quels sont mes droits ?
Le bailleur ou le bénéficiaire du congé ne peuvent se contenter d’un début d’exécution. L’exploitation doit répondre en fait aux critères dont l’apparente réunion a incité le juge à valider le congé. Elle doit, notamment, demeurer personnelle durant neuf ans. (P. Renier, Le bail à ferme, Répertoire notarial, 216)
Les motifs de cessation prématurée de l’exploitation personnelle, invoqués par le bailleur, sont évalués par le tribunal, qui se prononce à ce sujet de manière souveraine.
Fournir la preuve de l’exploitation personnelle
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à celui ou à ceux en faveur de qui le congé a été donné. Cela veut dire que vous pouvez vous limiter à contester simplement l’exploitation personnelle par votre ancien bailleur. Lui, il peut prouver par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, qu’il exploite la parcelle reprise. Dans la doctrine des factures de semences, d’engrais, d’aliments, de pulvérisation, des contrats relatifs à la production et à la vente des récoltes sont énumérés. (P. RENIER, o.c., 218)
La réintégration peut être demandée même en cas de conciliation
Si le bail est résilié sur la base d’une résiliation convenue avec le locataire devant le juge de paix dans le cadre d’un appel en conciliation obligatoire, cet accord n’entraîne pas la renonciation du locataire à son droit de réintégration et/ou d’indemnisation au cas où l’exploitant éventuel ne réalisait pas le motif pour lequel le bail a été résilié. Vous pouvez donc demander la réintégration, même si vous avez accepté le congé devant le juge de paix.
Les dommages-intérêts
Lorsque les autres motifs de congé ne sont pas respectés ?
La réintégration dans des lieux loués avec dommages-intérêts ou des dommages-intérêts seuls peuvent aussi être réclamés par le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d’un congé donné pour un autre motif, si, sans motifs graves, l’intention annoncée par le bailleur et en vue de laquelle il a donné congé n’a pas été réalisée normalement, compte tenu de toutes les circonstances de fait, bien que plus de six mois se soient écoulés depuis l’évacuation des lieux.
Les autres motifs prévus dans l’article 13 de la loi sur le bail à ferme sont, entre autres, l’affection des terrains à bâtir ou à destination industrielle à leur destination finale, l’affectation à des fins familiales de 20 ares et l’intention de joindre une ou plusieurs parcelles louées à d’autres parcelles données en bail à un autre preneur.
En cas de contestation, la charge de la preuve de la réalisation de ladite intention incombe au bailleur.
Délai de forclusion
