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Régime successoral des exploitations agricoles: quels sont les droits et obligations des héritiers?

Pour le régime successoral des exploitations agricoles et en vue d’assurer leur continuité, une série de règles spécifiques s’applique. Celles-ci ont été introduites par la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité. Récemment, cette loi a été intégrée dans le Code civil, et plus spécifiquement dans le sous-titre 10 « Régime successoral des exploitations agricoles » du premier titre du livre 4. Une bonne occasion pour en résumer les principaux points.

Temps de lecture : 4 min

Ce régime spécifique s’applique lorsqu’une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole. Il faut entendre par « exploitation agricole », l’ensemble des meubles et immeubles affectés à toute activité, liée ou non au sol, qui a trait aux grandes cultures, à l’élevage du bétail, à l’aviculture, aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, à la pisciculture, à l’apiculture, à la viticulture, à la floriculture, à la culture de plantes ornementales, à la culture de semences et de plants, aux pépinières ainsi qu’à la production de sapins de Noël.

Droit de reprise

Sous réserve des dispositions qui déterminent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu’une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l’exploitation agricole.

Un héritier en ligne directe descendante a également cette faculté, sous la même réserve, dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l’exploitation agricole du défunt, et que cet héritier est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole.

La reprise peut se limiter à une partie de l’exploitation agricole. Dans ce cas, l’intéressé désigne les biens qu’il reprend sans qu’il puisse porter préjudice à ses cohéritiers. En cas de contestation, le juge compétent tranchera.

Ordre de priorité

Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l’ordre :

 a) à celui ou à ceux qui ont été désignés par testament par le défunt et qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l’exploitation du défunt d’une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d’une façon régulière et durable à l’exploitation du défunt ;

 b) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l’exploitation du défunt d’une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d’une façon régulière et durable à l’exploitation du défunt ;

 c) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, ne participent pas à l’exploitation du défunt au sens du point a), mais qui ont été désignés par testament par le défunt ;

 d) à celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l’exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole.

Si plusieurs héritiers, faisant partie d’une même catégorie prioritaire sur la base de l’un des cas visés à l’alinéa 1er a), b), c), ou d), revendiquent le droit de reprise, ils peuvent faire cette reprise conjointement.

Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l’estimation par le soin du tribunal de la famille qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts.

Obligations

Le reprenant aura l’obligation de poursuivre l’exploitation lui-même (ou par son conjoint, par ses descendants ou enfants adoptifs ou par les conjoints de ses descendants ou enfants adoptifs), des biens immeubles, objets de la reprise, dans les six mois et pendant dix années à dater de la passation de l’acte de reprise. Le reprenant ne peut être relevé de cette obligation que pour un motif grave reconnu valable par le tribunal de la famille.

Mais en cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder l’exploitation à un coreprenant sans autorisation préalable. Sauf pour un motif grave, le reprenant ne peut, pendant cette période de dix années, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.

Opposition

Chacun des cohéritiers peut s’opposer au droit de reprise pour les biens concernés non bâtis situés dans des zones d’habitat telles qu’elles ont été délimitées en vertu de la législation relative à l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. L’opposition ne vaut que pour les terrains à bâtir ne comportant pas de bâtiments affectés à l’exploitation agricole. Cette opposition ne porte pas sur les autres biens concernés par la reprise.

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