obligatoirement être écrit ?
Possibilité d’apporter la preuve de l’existence d’un bail…
… modifiée dans la nouvelle législation
Depuis le 1er janvier 2020 (date d’entrée en vigueur de la modification de la loi sur le bail à ferme), l’article 3, consacré à la preuve de l’existence du bail, a été considérablement modifié. Cet article est en fait passé d’une petite dizaine de lignes à une grosse vingtaine de lignes. Or, cet article est capital parce qu’il est la base légale de la façon dont l’existence
Un nouveau bail peut-il encore être oral ?
La première, essentielle, tient au fait de savoir si un bail nouveau né après le 1er janvier 2020 peut encore avoir une nature orale : autrement dit, un bail à ferme doit-il désormais et obligatoirement être écrit ? On aurait vite tendance à répondre par l’affirmative, à lire les premiers mots de l’article 3 §1er al.1er nouveau : « Tout bail tombant sous la présente section ainsi que sa modification ou sa reconduction expresse, sont établies par écrit ». Le texte apparaît a priori clair. Pour autant, lors des discussions parlementaires préalables au vote de la modification de l’article 3 ancien de la loi, il a été dit par les parlementaires wallons que « L’on ne va toutefois pas jusqu’à faire du bail à ferme un contrat solennel dont l’écrit serait une solennité ». Traduction : « Un contrat de bail à ferme peut être valablement formé, même sans écrit qui le matérialise ». Cafouillage, n’est-ce pas, entre (1) un article de loi qui n’est pas destiné qu’à des juristes et qui semble imposer l’écrit comme condition de validité du contrat de bail et (2) ce que voulaient réellement les parlementaires wallons lors de la modification de l’article 3.
À lire l’entièreté des commentaires parlementaires, il en ressort en fait que l’apparente exigence d’un écrit cache en fait une invitation, voire une suggestion, à rédiger un écrit, tout simplement et essentiellement parce qu’un écrit a le mérite d’éviter, sauf cas très particuliers, une discussion quant à l’existence ou pas du bail. C’est donc dans une optique de faciliter la preuve de l’existence du bail que l’article 3 a ainsi été modifié. L’objectif du législateur wallon paraît donc louable : qui voudrait lui reprocher de tenter d’éviter des discussions dont on pourrait se passer ? Le problème vient plutôt du fait que cet objectif est, une nouvelle fois, mal mis en œuvre à travers un texte mal rédigé ou, à tout le moins, susceptible d’interprétation, voire au pire d’incompréhension par ceux qui en sont les premiers destinataires : les bailleurs et preneurs qui ne sont pas forcément juristes.
Ce qui peut être dit, par contre, c’est que le régime qui prévalait avant le 1er janvier 2020, soit l’existence de baux écrits et de baux oraux, vaut encore après le 1er janvier 2020 tant et si bien que, même en l’absence d’un écrit, un occupant sera autorisé à prouver l’existence du bail par toutes voies de droit (dit-on en droit) et, ainsi, se prévaloir d’un bail oral. Ceci est tellement vrai que la loi contient désormais un article 3 §1er al.3 qui autorise tout occupant estimant disposer d’un bail oral né après le 1er janvier 2020 de le prouver par toutes voies de droit (dit-on en droit), c’est-à-dire par tout mode de preuve, et, si le Juge estime qu’il est effectivement prouvé, de contraindre le bailleur à le transformer en bail écrit via « l’action en rédaction forcée d’un bail écrit ».
Quelles mentions doivent figurer sur le bail écrit ?
La seconde difficulté, qui se résout facilement du côté des juristes mais qui aurait pu être évitée, concerne les mentions (c’est-à-dire) les informations qui, désormais, doivent figurer dans les baux écrits nouveaux. Avant le 1er janvier 2020, la loi n’apportait pas, ou peu, d’indications sur ce que devait contenir un bail écrit. Il n’est pas excessif de dire que la loi nouvelle ne voit pas les choses de la même manière : elle impose une bonne vingtaine de mentions à contenir par tout bail écrit. Une bonne partie de ces mentions va de soi : l’identité et adresse du propriétaire, celles du locataire, la désignation des parcelles, la durée du bail, etc etc. Mais à vouloir trop bien faire, on finit souvent par mal faire. Et de fait, outre les mentions classiques, la loi impose désormais une série de mentions qui apparaissent moins indispensables, telles que le numéro de registre national ou le numéro BCE des parties au contrat, le numéro de producteur du preneur ou encore, pour chaque parcelle, les noms de rue ou de lieu-dit, le revenu cadastral non-indexé, la région agricole dans laquelle se trouve chaque parcelle… Un peu compliqué tout ça, n’est-ce pas ? À nouveau, on ne peut
Sans sanction, pas de caractère obligatoire !











