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Un bail à ferme doit-il désormais

obligatoirement être écrit ?

Depuis le 1er janvier 2020, l’article 3, consacré à la preuve de l’existence du bail, a été considérablement modifié. Cet article est capital parce qu’il est la base légale de la façon dont l’existence d’un bail à ferme peut être prouvée. Pourtant, force est de constater que la réforme n’a pas apporté que de la clarté à ce niveau et que diverses difficultés d’interprétations se posent désormais.

Traditionnellement, il a toujours été considéré qu’un contrat de bail à ferme pouvait être écrit ou oral. Ecrit parce qu’il résultait d’un document écrit dont on pouvait déduire, peu importe la formulation, que le bailleur et le preneur avaient ensemble convenu de s’engager dans les liens d’un bail, soumis à la loi sur le bail à ferme. Oral parce que, à défaut de document écrit, il se déduisait des circonstances suivantes que bailleur et preneur ne pouvaient qu’avoir voulu s’engager dans un bail à ferme : (1) une occupation d’un bien...

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