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Le quizz de droit rural: le congé pour exploitation personnelle ne peut-il être envoyé qu’au profit du bailleur?

Non

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Envoyer un congé pour motif d’exploitation personnelle consiste, pour le bailleur, à signaler au preneur selon les formes légales sa volonté de récupérer la libre disposition du bien loué pour l’exploiter lui-même ou pour en confier l’exploitation à un membre de sa famille figurant dans la liste reprise aux articles 7, 8 et 55 de la loi sur le bail à ferme.

Cette liste complète est la suivante : le conjoint, le cohabitant légal, les descendants ou enfants adoptifs ou ceux du conjoint ou du cohabitant légal ou conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs (et les parents jusqu’au quatrième degré à partir de la 3e période d’occupation). Celui qui exploitera (= le bénéficiaire du congé) doit évidemment être exploitant agricole au sens de l’article 1er de la loi sur le bail à ferme.

Si le preneur à évincer est exploitant à titre prépondérant, le bénéficiaire du congé devra l’être aussi. La loi encadre rigoureusement l’envoi du congé, tant sur les conditions de fond (essentiellement reprises à l’article 9 et 12) que sur les conditions de forme (essentiellement reprises à l’article 12). Pareil congé ne peut par ailleurs être envoyé quand le bailleur le souhaite, les moments d’envois autorisés étant définis aux articles 7, 8 et 55 et les délais de préavis à l’article 11.

Il sera encore dit que l’article 8bis de la loi prévoit un régime particulier pour le preneur pensionné et qu’une personne morale bailleresse est en droit de notifier un congé pour motif d’exploitation personnelle à son profit, pour autant qu’elle remplisse, elle aussi, les conditions légales de validation du congé. Un congé validé implique une obligation d’occupation personnelle, effective et continue de 9 ans par le bénéficiaire (sauf force majeure), au risque de voir le preneur évincé introduire une demande de réintégration dans les lieux loués (article 13). Il ne faut pas perdre de vue que, depuis le 1er janvier 2020, il revient au preneur en désaccord avec le congé qui lui est notifié de le contester devant le Juge de Paix territorialement compétent (celui de son siège d’exploitation) dans un délai de 3 mois à dater de la notification, sous peine de voir le congé qui lui est adressé définitivement valable.

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai

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