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Le quizz de droit rural: faut-il être exploitant agricole à titre principal pour être le bénéficiaire d’un congé pour motif d’exploitation personnelle?

Non, pas forcément

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La réponse à la question se trouve à l’article 12 §6 al.2 de la loi sur le bail à ferme. Le bénéficiaire du congé est la personne qui exploitera si le congé est validé. En substance, le raisonnement à suivre est le suivant. Le plus simple est de regarder d’abord la situation du preneur à qui le congé est envoyé. Si ce preneur est exploitant agricole à titre exclusif ou à titre principal parmi plusieurs professions, il faut alors que le bénéficiaire du congé exerce l’activité agricole à titre prépondérant. Les cas de figure peuvent être les suivants :

(1)  le preneur à qui le congé est envoyé n’a qu’une profession, celle d’exploitant agricole =>le bénéficiaire du congé doit n’avoir comme profession que celle d’exploitant agricole ou, s’il a plusieurs professions, celle d’exploitant agricole doit être prépondérante ;

(2)  le preneur à qui le congé est envoyé a plusieurs professions et sa profession principale est celle d’exploitant agricole => le bénéficiaire du congé doit n’avoir comme profession que celle d’exploitant agricole ou, s’il a plusieurs professions, celle d’exploitant agricole doit être prépondérante ;

(3)  le preneur à qui le congé est envoyé a plusieurs professions et sa profession agricole est accessoire => le bénéficiaire du congé ne doit pas être exploitant agricole à titre prépondérant à supposer qu’il ait plusieurs professions.

Place donc, selon la loi, à l’agriculture professionnelle et prépondérante. La loi ne définit pas, en tant que tel, ce qu’est une activité agricole principale ou prépondérante. C’est donc laissé à l’appréciation du juge en cas de litige mais les critères à prendre en considération sont la rentabilité et les revenus, le temps horaire consacré, les investissements, l’intérêt à la profession,  etc.

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai

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