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Le quizz de droit rural: une fois un congé pour motif d’exploitation personnelle validé, le preneur expulsé dispose-t-il d’un «droit de regard»?

Oui, sans aucun doute.

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Donnons l’exemple suivant : Un bailleur X envoie un congé pour motif d’exploitation personnelle à son propre profit pour une parcelle de 5 hectares. Le congé est validé et, à l’échéance du délai de préavis, le preneur Y se trouve donc évincé des parcelles louées. En règle, X doit donc entamer l’exploitation personnelle et effective des 5 hectares récupérés. Imaginons que X n’en fait rien et confie les 5 hectares en exploitation à un autre exploitant agricole Z. Y doit-il se contenter d’assister au spectacle sans rien dire ou dispose-t-il d’un droit d’agir judiciairement ?

L’article 13 de la loi sur le bail à ferme lui donne une réponse : si X n’a pas entamé l’exploitation des 5 hectares dans un délai de 6 mois à dater l’évacuation de Y et/ou ne poursuit pas l’exploitation pendant au moins 9 ans à dater de l’évacuation de Y, ce dernier est en droit de demander au Juge de Paix sa réintégration dans lieux et/ou des dommages et intérêts. La loi prévoit toutefois que X puisse tenter de se justifier en invoquant un motif grave (maladie temporaire ou autres cas de forces majeures raisonnables…). Notons que ce type d’action, appelée «  action en réintégration et en dommages et intérêts », est soumise à un délai de prescription de 3 ans visé à l’article 13.3.

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai.

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