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Le quizz de droit rural: le preneur est-il lié par une clause d’un bail à ferme écrit lui interdisant un mode particulier de culture?

NON, sur le principe. Mais la réponse, à trouver à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme, doit être nuancée.

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Le principe de départ est le suivant : est « inexistante » (donc est considérée comme n’étant pas au contrat) une clause qui interdit au preneur tel ou tel mode de culture ou qui restreint/impose le mode de culture. Par exemple, un interdit de cultiver des betteraves ou des pommes de terre n’aura aucun effet de telle sorte que le bailleur ne pourra faire reproche au preneur de n’avoir pas respecté ledit interdit malgré son inscription au contrat écrit.

Par contre, et là se trouve la nuance, la loi valide les clauses indiquant l’obligation du preneur de restituer le bien loué dans un état d’assolement, de propreté ou de fertilisation identique à celui qui existait à l’entame du bail. Ainsi, si le bien loué était initialement une prairie ultérieurement labourée par le preneur, et si une telle clause est présente au contrat (idéalement, avec un état des lieux d’entrée), le bailleur pourra exiger du preneur qu’il rende, en fin de bail, le bien loué sous forme de prairie. De même, il me paraît que sont valides les clauses, dont on peut dire qu’elles sont « dans l’air du temps », veillant à la « préservation » du bien dans le sens écologique du terme : on peut notamment penser au bailleur qui interdirait au preneur l’utilisation de tel ou tel produit de pulvérisation ou tel ou tel engrais chimique. Cette brèche à la sacro-sainte liberté de culture est le fruit de la réforme wallonne de la loi sur le bail à ferme et aux tendances écologiques actuelles…

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai.

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