Le quizz de droit rural: Un simple «document» sous seing-privé signé par le preneur et par lequel il accepte de mettre fin au bail l’engage-t-il irrévocablement?
NON.

La loi sur le bail à ferme a ceci de particulier qu’une bonne partie de ses dispositions rentre dans la catégorie des dispositions légales dites «
Prenez l’exemple d’un preneur qui, par une clause particulière d’un bail écrit, renoncerait à son droit de préemption : cette clause serait considérée comme inexistante, car illégale et contraire à une disposition impérative de la loi sur le bail à ferme, tant et si bien que le preneur disposerait de son droit de préemption en cas de vente du bien loué.
Pour en revenir à la question posée, l’article 14 de la loi indique que ce n’est que via un procès-verbal de conciliation chez le Juge de Paix (ou un jugement d’homologation) ou via un acte notarié que le preneur renonce valablement à son droit au bail. Autrement dit, un «
Il est évident, par contre, que, si le bailleur se présente chez le Juge de Paix avec un tel document pour demander l’expulsion du preneur en soutenant que ce dernier a renoncé à son bail, le preneur aura probablement à expliquer pourquoi il a signé un document écrit sous seing-privé et pourquoi il n’en respecte pas les termes… Prudence, donc, du côté des preneurs : mieux vaut s’informer avant de signer un document sous seing-privé et ne jamais rien signer à la hâte…