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Un rapide tour d’horizon des dispositions légales

La protection des eaux

de surface et souterraines est une préoccupation tant du législateur que

de l’agriculteur et de l’éleveur. Un coup d’œil sur les dispositions en vigueur.

Temps de lecture : 6 min

Lors de la journée d’étude « Règlement-terre », organisée le 25 janvier par le comice agricole d’Arlon, Christel Houtet, de l’asbl Protect’eau, a brièvement brossé le tableau de quelques obligations « dictées par la législation mais pas toujours suffisamment connues et respectées » propres à la protection des cours d’eau. L’opportunité pour l’oratrice d’attirer aussi l’attention sur des mesures plus récentes.

Les engrais azotés et les cours d’eau

Les dispositions légales sur l’épandage des engrais azotés chimiques et organiques ne présentent rien de nouveau. On sait qu’en présence d’un cours d’eau, il faut respecter une zone « indemne de tout apport » d’une largeur de 6 m le long de celui-ci. Cette disposition est d’application depuis la mise en place du premier Programme de gestion durable de l’azote en 2003.

Le stockage des engrais de ferme au champ est également soumis à un cadre réglementaire. La constitution d’un tas de fumier en bord de champ ne peut être réalisée qu’en un lieu distant de plus de 20 mètres de tout point d’eau. « Il s’agit ici d’empêcher l’écoulement des jus de fumier dans un cours d’eau proche à la suite de précipitations ». La durée de ce stockage ne peut excéder 10 mois. Au-delà de ce délai, le dépôt de ces engrais de ferme doit prendre la direction d’un autre site. « Il convient de respecter ces dispositions, d’autant plus que les contrôles sont renforcés et peuvent donner lieu à des sanctions en cas de défaillance », avertit encore l’oratrice.

Les produits de protection des plantes et le respect des eaux de surface et souterraines

Comme le rappellent également Phytophar et le Comité régional phyto, les pertes de produits phytopharmaceutiques (sources de contamination) dans l’environnement sont de nature ponctuelle ou diffuse.

Les premières ont une origine localisée, sont de courte durée, mais peuvent être d’une grande intensité. Citons la vidange de fond de cuve à proximité d’un ruisseau ou d’un réseau d’égouttage, le débordement de la cuve, le renversement d’un bidon, des fuites via les rampes, les jets, les filtres ou encore la dérive due à une pulvérisation par temps trop venteux, etc. Le produit qui s’écoule directement sur des surfaces imperméables est très sensible au lessivage vers les égouts et les cours d’eau.

Les pertes diffuses ont une origine plus étendue et sont de durée plus longue. La pollution qui en résulte est souvent moins aiguë. Il peut s’agir de l’entraînement par ruissellement vers les eaux de surface, de l’écoulement de «sub-surface» (semelle de labour, zone imperméable). C’est également le cas de pertes par drainage, lessivage vers les eaux souterraines, évaporation dans l’air…

Les zones tampons spécifiques…

Une des mesures instaurées pour protéger les eaux de surface est le respect de bandes de terrain sur lesquelles l’application de pesticides est interdite (à l’exception de traitements localisés contre certains chardons, rumex et plantes exotiques envahissantes).

« Depuis le 1er juin 2014, des zones tampons doivent en effet être respectées le long des cours d’eau, des plans d’eau… et le long des terrains à partir desquels l’eau est susceptible de ruisseler jusqu’à une eau de surface ou un réseau de collecte des eaux de pluies. Elles sont de deux types, poursuit Christel Houtet.

Les zones tampons dites spécifiques (législation fédérale) aussi appelées zones tampons « étiquettes » sont établies par le comité d’agréation des produits phytos et spécifiques à ceux-ci. Ces plages sont définies sur la base d’une analyse de risque.

Leur largeur est variable. Plus un produit présente une écotoxicité élevée pour les organismes aquatiques, plus la largeur de la zone tampon à respecter lors de son application sera grande. Lesdites zones sont indiquées sur l’étiquette et peuvent varier entre 1 et 20 m selon les cas. Leur largeur est modulable en fonction des mesures de réduction de la dérive mise en œuvre lors du traitement.

… et minimales…

Nées en 2003 de la législation régionale wallonne, les zones tampons minimales sont indépendantes du produit appliqué, du type de buse utilisé et varient de 1 à 6 m en fonction du type de zone sensible à protéger (cours d’eau, fossé…). Leur largeur n’est pas modulable.

… et c’est la plus restrictive qui prime !

Pour une situation et un produit donnés, il convient de toujours comparer la largeur de ces deux zones tampons (spécifique et minimale) et de respecter la plus large des deux, c’est-à-dire la plus restrictive ! Concrètement :

– si pas de ZT spécifique : respect de ZT minimale ;

– si ZT spécifique ≤ ZT minimale : respect de la ZT minimale ;

– si ZT spécifique > ZT minimale : respect de la ZT spécifique.

Le long d’un cours d’eau, d’un canal d’irrigation, d’un étang, d’une mare, d’un bassin d’orage, la ZT minimale dictée par la Région wallonne pour l’application d’un produit de protection des plantes recouvre une largeur de 6 m. Au cas où l’étiquette du produit appliqué indiquera une ZT spécifique supérieure à 6 m, ce sera bien cette dernière qui devra être respectée. En absence d’eau, la ZT étiquette n’est pas à prendre en compte !

Le long d’un fossé de bord de route, la ZT minimale recouvre une largeur de 1 m. Dans ce cas également, en absence d’eau, la ZT étiquette n’est pas à considérer !

Le long d’un fossé de drainage artificiel, la ZT minimale recouvre une largeur de 1 m. En présence comme en absence d’eau, la ZT spécifique est de mise. Les mêmes recommandations valent le long d’un terrain non cultivable relié à un collecteur ou une eau de surface.

La clôture des cours d’eau

L’obligation de clôturer les cours d’eau non navigables pour empêcher l’accès au bétail remonte au 8 décembre 1967, avec une mise en application au 1er janvier 1973. L’oratrice relève que de nombreuses communes, avant fusion, ont introduit une demande de dérogation à cette obligation et l’ont obtenue par arrêtés royaux en 1973-1974.

La législation s’est renforcée et étendue en 2014, avec l’obligation de clôture des zones de baignade et en amont de celles-ci, de même que des zones Natura 2000 et des zones dites à enjeux spécifiques.

En octobre dernier, un nouveau décret modifiant principalement le Code de l’eau a été adopté, qui rend obligatoire, au 1er janvier 2023, le placement de clôture dans les prairies pâturées pour les cours d’eau classés mais également pour les cours d’eau non classés si zone désignée.

La clôture doit être placée à plus d’un m de la crête de la berge, sauf si elle a été posée avant le 1er avril 2014.

Les dérogations évoquées ci-avant apparaissent aujourd’hui anachroniques (basées sur les limites des anciennes communes) et contreviennent aux prescrits européens en matière d’atteinte du bon état des masses d’eau. Ces dérogations seront donc abrogées au plus tard le 1er janvier 2023, et il est prévu un système concomitant de subsides aux agriculteurs pour le placement d’abreuvoirs et de clôtures pour le bétail durant une période transitoire de 4 ans (2019 à 2022).

Par ailleurs, la législation prévoit une dérogation possible pour les prairies à haute valeur biologique et à faible charge de bétail (pâturage extensif) à demander au DNF.

Propos recueillis par M. de N.

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