Le droit de préemption: un droit de préférence grâce auquel le preneur a son mot à dire











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La Cour constitutionnelle a à nouveau épinglé, jeudi, le décret wallon de 2019 sur les baux à ferme. Dans son collimateur, cette fois: le fait que le preneur d’un bail à ferme oral conclu avant la réforme ne puisse pas en demander la rédaction forcée, ce qui l’expose au risque qu’il soit mis fin à son bail en cas de vente de la terre. Une disposition discriminatoire, estime la juridiction.

Non, évidemment pas.

Sous ce titre un tantinet «

À l’occasion des précédentes parutions, il nous avait été donné d’examiner le principe de l’opposition à une cession privilégiée et les motifs qui la permettent. Il est renvoyé à ces articles pour un bref rafraîchissement. Pour finir, abordons les sanctions appliquées dans le cas où l’opposition à une cession privilégiée est validée.

À la faveur d’une précédente parution, étaient rappelées les considérations générales relatives à la faculté, pour le bailleur, de s’opposer à une cession privilégiée lui étant notifiée par un preneur cédant son bail à un parent éligible. L’examen des motifs d’opposition était annoncé pour une parution prochaine, ce à quoi seront donc consacrés les paragraphes suivants. À toutes fins utiles, donnons le conseil de la relecture du précédent article avant d’entamer la lecture de celui-ci.







Le bailleur ne peut s’opposer à une cession privilégiée que pour les motifs et les causes prévus par la loi. Néanmoins, il convient de respecter certaines formes tant du côté du preneur que du bailleur. Dans ce premier volet, nous abordons notamment les délais.

Non, pas forcément.

Qui veut bien se prêter à l’exercice de la comparaison entre l’ancienne version de la loi sur le bail à ferme et sa nouvelle version wallonne, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, fera le constat que, ci-et-là, apparaissent parfois de nouvelles dispositions légales, autrement appelées de nouveaux articles, souvent affublés d’un « bis » ou d’un « ter » : 2bis, 2ter, 57bis…

Il était rappelé, à l’occasion des parutions précédentes, que le preneur pensionné pouvait, dans certains cas, voir écornée la protection qui lui est offerte par la loi sur le bail à ferme. Et de donner et commenter, pour premier exemple, l’article 8bis de loi concernant le congé au preneur pensionné et, pour second exemple, l’exception au droit de préemption visée à l’article 52 1/1º de la loi. Le troisième et dernier exemple en lien avec l’âge du preneur est celui du bail de carrière et du bail de fin de carrière.

Les manifestations des agriculteurs. Les images télévisées sont impressionnantes et montrent la détermination du monde agricole à voir sa situation s’améliorer. À côté des discours, les gros tracteurs « crèvent l’écran »… D’ordinaire engins colorés au milieu de vastes étendues rurales, on les voit aujourd’hui à Daussoulx, à Hal, à Bruxelles…
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