Congés: les motifs visés à l’article 7, quels sont-ils? Dans quels délais?

Recevez Le Sillon Belge chaque semaine chez vous et bénéficiez d'un accès à tout le site : Articles, météo et cotations des marchés agricoles
Voir l'offre d'abonnementIl était rappelé, à l’occasion de la parution précédente, que le preneur pensionné pouvait, dans certains cas, voir écornée la protection qui lui est offerte par la loi sur le bail à ferme. Et de donner et commenter, pour premier exemple, l’article 8bis de loi : le congé au preneur pensionné. Le second exemple de ce « désamour » à l’égard du preneur pensionné est à chercher dans le paragraphe de la loi relatif au droit de préemption.
NON.
S’il est tout à fait possible de bénéficier d’une pension tout en poursuivant une activité d’agriculteur en tant qu’indépendant, la loi sur le bail à ferme ne favorise pas cette situation et écorne les droits des preneurs pensionnés.
Non.
Les dernières parutions, auxquelles il est renvoyé, définissaient la notion d’exploitation personnelle et exposaient les règles légales en matière de cession de bail et de sous-location. Devaient encore être abordées les exceptions légalement prévues à l’obligation d’exploitation personnelle (hors les cas de cession de bail/ sous-locations autorisées et les cessions de bail / sous-locations au profit d’un parent légalement éligible).
À la faveur de la précédente parution, était abordée la notion d’exploitation personnelle impliquant que le preneur cultive lui-même les biens loués, pour son compte, en assumant les risques et en en percevant les bénéfices d’exploitation…
oui, évidemment.
S’il est un principe important qui s’apparente à un fil rouge dans la loi sur le bail à ferme, c’est bien celui de l’exploitation personnelle.
Oui.
Non
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