Les coefficients de fermage pour 2025 sont connus











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Dans son squelette actuel, la loi dissémine « un peu partout en son texte » des articles légaux nécessaires à la bonne validité d’un congé. Dans ce second article sur le sujet, nous nous intéressons aux motifs et délais repris en l’article 7 de loi sur le bail à ferme.

La Cour constitutionnelle a à nouveau épinglé, jeudi, le décret wallon de 2019 sur les baux à ferme. Dans son collimateur, cette fois: le fait que le preneur d’un bail à ferme oral conclu avant la réforme ne puisse pas en demander la rédaction forcée, ce qui l’expose au risque qu’il soit mis fin à son bail en cas de vente de la terre. Une disposition discriminatoire, estime la juridiction.

Non, évidemment pas.

Sous ce titre un tantinet «

À l’occasion des précédentes parutions, il nous avait été donné d’examiner le principe de l’opposition à une cession privilégiée et les motifs qui la permettent. Il est renvoyé à ces articles pour un bref rafraîchissement. Pour finir, abordons les sanctions appliquées dans le cas où l’opposition à une cession privilégiée est validée.







À la faveur d’une précédente parution, étaient rappelées les considérations générales relatives à la faculté, pour le bailleur, de s’opposer à une cession privilégiée lui étant notifiée par un preneur cédant son bail à un parent éligible. L’examen des motifs d’opposition était annoncé pour une parution prochaine, ce à quoi seront donc consacrés les paragraphes suivants. À toutes fins utiles, donnons le conseil de la relecture du précédent article avant d’entamer la lecture de celui-ci.

Le bailleur ne peut s’opposer à une cession privilégiée que pour les motifs et les causes prévus par la loi. Néanmoins, il convient de respecter certaines formes tant du côté du preneur que du bailleur. Dans ce premier volet, nous abordons notamment les délais.

Non, pas forcément.

Qui veut bien se prêter à l’exercice de la comparaison entre l’ancienne version de la loi sur le bail à ferme et sa nouvelle version wallonne, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, fera le constat que, ci-et-là, apparaissent parfois de nouvelles dispositions légales, autrement appelées de nouveaux articles, souvent affublés d’un « bis » ou d’un « ter » : 2bis, 2ter, 57bis…

Il était rappelé, à l’occasion des parutions précédentes, que le preneur pensionné pouvait, dans certains cas, voir écornée la protection qui lui est offerte par la loi sur le bail à ferme. Et de donner et commenter, pour premier exemple, l’article 8bis de loi concernant le congé au preneur pensionné et, pour second exemple, l’exception au droit de préemption visée à l’article 52 1/1º de la loi. Le troisième et dernier exemple en lien avec l’âge du preneur est celui du bail de carrière et du bail de fin de carrière.
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