Pension et bail à ferme: des droits réduits pour le preneur pensionné











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Non

Le congé est la manifestation écrite d’une partie au contrat de mettre fin au bail selon un des motifs de congé prévu par la loi. La loi sur le bail à ferme encadre de façon rigoureuse l’envoi d’un congé. Elle prévoit ainsi de façon limitée les motifs (c’est-à-dire les raisons) pour lesquels un congé peut être envoyé, les moments auxquels un congé peut être envoyé, la façon dont un congé doit être rédigé, le délai de préavis… Bref, on n’envoie pas un congé par Snapchat, Facebook ou Instagram…

L’article 3 de la loi sur le bail à ferme nous renseigne clairement quant au contenu minimum que l’on doit retrouver dans un contrat de bail écrit. Alors que l’« ancienne mouture » laissait davantage de libertés aux bailleurs et preneurs…

Oui.

Mieux vaut parfois une brève citation qu’un long discours : la loi sur le bail à ferme aime les familles. Et comme elle aime les familles, elle fait en sorte de faciliter la transmission des baux à ferme en famille.







Non.

Depuis le 1er janvier 2020, l’article 3, consacré à la preuve de l’existence du bail, a été considérablement modifié. Cet article est capital parce qu’il est la base légale de la façon dont l’existence d’un bail à ferme peut être prouvée. Pourtant, force est de constater que la réforme n’a pas apporté que de la clarté à ce niveau et que diverses difficultés d’interprétations se posent désormais.

De la réforme wallonne de la législation en matière de bail à ferme est né un certain nombre d’interrogations, notamment au sujet des dispositions transitoires applicables aux baux antérieurs à 2020. La Cour Constitutionnelle a été questionnée à ce sujet et a rendu son verdict dans un arrêt du 2 mars 2023. Suite à cela, quelles sont donc les perspectives de vie des baux antérieurs à la modification wallonne de la loi sur le bail à ferme.

NON.

Les deux réponses peuvent être correctes. Il existe en fait deux types de cession de bail en famille (qui, pour rappel, ne requiert pas d’autorisation préalable du bailleur) : la cession de bail ordinaire visée à l’article 34 de la loi sur le bail à ferme (1) et la cession de bail privilégiée visée à l’article 35 de la loi sur le bail à ferme (2).
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