Caractère précaire
Caractère personnel
En outre, l’occupation précaire doit avoir un caractère personnel. La personne du cocontractant en constitue un élément essentiel. En termes juridiques, l’on parle de contrat intuitu personae.
Il s’ensuit que l’occupation s’achève automatiquement au décès de l’usager et que l’usager n’est pas autorisé à céder son droit d’occupation précaire à des tiers, même à ses enfants. Si le propriétaire le souhaite, il peut évidemment octroyer une nouvelle occupation précaire à l’un des enfants de l’usager originel.
Indemnité
Un autre élément essentiel de l’occupation précaire est le paiement d’une indemnité pour l’usage du bien immeuble. Sans le paiement d’une indemnité, il ne serait question que d’un prêt.
L’indemnité d’occupation précaire n’est pas limitée, contrairement aux fermages. Les parties peuvent donc définir librement l’indemnité.
Pas de fraude à la loi
L’occupation précaire ne peut toutefois être utilisée aussi simplement. Le propriétaire doit se trouver dans une situation d’attente et celui-ci doit avoir un motif sérieux de ne pas procéder à l’affermage. Il est donc absolument nécessaire qu’une circonstance particulière justifie l’exclusion de la législation du bail à ferme.
La Cour de cassation a jugé qu’en présence de circonstances particulières, en raison desquelles le propriétaire se trouve dans une situation d’attente justifiant que les dispositions impératives de ladite loi ne soient pas d’application, les parties peuvent conclure un contrat d’occupation précaire en vertu duquel l’utilisateur ne se voit accorder qu’un droit d’usage précaire (contre paiement). Selon la Cour de cassation, l’occupation précaire suppose donc, non seulement l’intention de n’accorder qu’un droit d’usage précaire et non un droit de bail soumis à la loi sur les baux à ferme, mais aussi l’existence de circonstances particulières justifiant l’exclusion des dispositions impératives de ladite loi. À défaut de ce motif spécifique, la loi sur les baux à ferme est d’application (Cass. 2 novembre 2017, RW 2018-19, sect. 6, 213, note VAN DAMME, N.). Il ressort clairement de cet arrêt qu’une « situation d’attente » en raison de circonstances particulières (réelles) doit exister et que celle-ci doit justifier l’exclusion des dispositions impératives de la loi sur les baux à ferme.
Dans le passé, la jurisprudence a admis la situation d’attente en vue de la liquidation ou du partage d’une succession comme motif valable de conclure une occupation précaire. Cette situation d’attente a donc été admise comme circonstance particulière autorisant l’octroi d’un droit d’usage précaire, par dérogation aux dispositions de la loi sur les baux à ferme.
L’occupation précaire n’offre une alternative au bail à ferme que dans des circonstances particulières et exceptionnelles qu’il convient de mentionner explicitement dans le contrat écrit afin d’éviter toute discussion ultérieure.