Condamné par défaut, et maintenant ?

Commençons par le fond : l’action en arrachage d’arbres de haute tige se prescrit effectivement si les arbres concernés ont plus de 30 ans. La possession trentenaire d’arbres plantés en violation de l’article 35 du Code rural permet d’acquérir une servitude continue et apparente qui consiste dans le droit d’avoir certaines plantations à une distance inférieure à la distance légale. Le juge de paix ayant pris sa décision sans connaître cet argument de défense, il vaut en effet la peine d’attaquer ce jugement.

Par défaut

La situation que vous nous décrivez ressemble à une condamnation par défaut. On parle de défaut si une partie ne comparaît pas à une audience pour laquelle elle a été citée. Dans de telles circonstances la partie demanderesse peut demander au juge de rendre un jugement par défaut. Cela signifie que le juge peut donner gain de cause à la partie demanderesse sans même avoir entendu la partie défenderesse.

L’article 806 du Code Judiciaire stipule que dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office. La raison pour laquelle vous étiez absente ne compte pas.

Opposition ?

Dans le passé une condamnation par défaut était embêtante mais ; on avait la possibilité de faire reconvoquer la même affaire devant le même juge. On avait la possibilité de faire opposition à la décision rendue par défaut. Cette possibilité de faire opposition a été abolie dans la plupart des cas.

La loi du 6 juillet 2017, publiée au Moniteur du 21 juillet 2017, précise en son article 143 que dans l’article 1047, alinéa 1er du code judiciaire, les mots « tout jugement par défaut » sont remplacés par les mots « tout jugement par défaut rendu en dernier ressort ». Dorénavant, lorsqu’un litige porte sur un montant supérieur à 2.500 € (1.860 € si la décision émane du juge de paix ou du tribunal de police) et que le jugement est rendu par défaut, il n’est plus possible de faire opposition à cette décision ; le seul recours ordinaire est l’appel.

Comme dans votre affaire un appel est possible, vous ne pouvez faire opposition. Vous êtes obligé d’introduire un appel auprès du tribunal de premier instance. Cela signifie que vous ne pouvez plus porter l’affaire devant le juge de paix.

Procédure en appel

Vous pouvez donc seulement faire appel. L’appel est un recours qui permet de contester une décision judiciaire. L’affaire est alors transmise à un autre juge hiérarchiquement supérieur qui rend un nouveau jugement. Il peut soit confirmer le jugement contesté, soit rendre une décision différente.

Dans votre cas, le tribunal de premier instance est le juge supérieur. Vous faites appel par le dépôt d’une requête au greffe du tribunal de premier instance. Dans cette requête il faut, entre autres, indiquer le jugement qu’on veut contester et quels sont les moyens (les arguments) pour obtenir une réforme du jugement rendu par défaut.

En matière civile, tant l’appel que l’opposition doivent être introduits dans un délai ordinaire d’un mois à compter de la signification du jugement contesté.

Il est fort conseillé de prendre un avocat pour interjeter l’appel. Un appel qui n’est pas interjeté de façon correcte risque de rendre le jugement du juge de paix définitif. Dans le cas d’un appel irrecevable les juges d’appel n’examinent même pas vos arguments.

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