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La prescription: pour acquérir ou se libérer après un laps de temps

Nous recevons très régulièrement des questions sur la prescription. Il nous semblait donc intéressant de faire le point sur le sujet.

Temps de lecture : 4 min

L’article 2219 du Code civil présente la prescription comme un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Ce qui caractérise la prescription est le fait que l’écoulement du temps peut produire des effets juridiques. L’écoulement du temps ne suffit pas à créer le droit, il faut que le temps s’écoule sous les conditions déterminées dans la loi.

Deux types de prescription

Il existe deux types de prescription :

– la prescription acquisitive, aussi appelée l’usucapion, qui permet d’acquérir un droit réel ;

– la prescription extinctive, ou libératoire, qui permet de se libérer d’un droit dont on subit les effets.

Selon l’article 3.26 du Code civil, la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété d’un bien ou d’un droit réel d’usage par une possession, avec les qualités requises par la loi, prolongée pendant un certain temps.

La prescription acquisitive est constatée par décision de justice, le possesseur étant demandeur ou défendeur, par un accord entre le titulaire dépossédé et le possesseur ou par une déclaration unilatérale du titulaire dépossédé. S’ils ont trait à des immeubles, la décision de justice ou, s’ils sont actés authentiquement, l’accord ou la déclaration sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l’administration générale de la documentation patrimoniale, conformément à la loi.

Cette prescription acquisitive produit ses effets à compter du jour où la possession utile a commencé.

Dans l’article 3.16 du Code civil, on retrouve les modes spécifiques d’extinction des droits réels d’usage. Selon cet article le non-usage du droit réel durant trente ans fait éteindre le droit réel. Si le droit réel est en indivision, l’exercice par l’un des indivisaires empêche la prescription extinctive.

D’ordre public ?

La prescription n’est certainement pas d’ordre public. L’article 2223 de l’ancien Code civil prévoit même que le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

La jurisprudence est sévère sur ce point. Le tribunal de premier instance de Flandre-Occidentale a décidé en 2017 que lorsque le demandeur applique l’art. 2277 C. civ. et invoque la prescription quinquennale qu’il contient, le juge ne peut invoquer d’office une autre prescription.

Si une partie veut profiter des effets de la prescription, soit qu’il serait une prescription acquisitive soit une prescription extinctive, elle doit donc elle-même solliciter l’application de la prescription et se fonder sur le juste article de la loi.

Le calcul du délai

Pour calculer le délai de la prescription, il importe avant tout d’en connaître le point de départ.

Depuis longtemps dans la doctrine le principe qui gouverne la matière est simple : la prescription étant une défense opposée à une action tardive, ne commence évidemment à courir qu’au jour où naît cette action. L’application de ce principe n’est malheureusement pas toujours si simple.

Dans chaque situation, un examen spécifique sera nécessaire. Veut-on par exemple invoquer la prescription libératoire pour se défendre contre une demande de condamnation pour le paiement d’une facture, dans ce cas il faut prendre la date de la facture comme le point de départ du délai de prescription. Si on veut invoquer la prescription trentenaire acquisitive, il faut prendre le premier jour de possession du bien.

Selon l’article 2260 de l’ancien Code civil la prescription se compte par jours, et non par heures. L’article 2261 de l’ancien Code civil la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Pour être complet on remarque que pour le calcul du délai de prescription, le dies a quo n’est pas inclus dans le délai de prescription, mais bien le dies ad quem, de sorte que le délai de prescription ne commence à courir que le lendemain du jour qui a donné lieu à l’action en justice.

Jan Opsommer

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