Réparation des dégâts causés par le gros gibier: qui est responsable?
Dans un arrêt de 8 octobre dernier, la Cour de Cassation rend une décision quant au fait qu’un propriétaire d’une réserve naturelle soit présumé responsable des dégâts causés par des sangliers s’il a reçu l’autorisation d’en réguler la population de sangliers.
Même s’il reçoit l’autorisation de réguler la population de sangliers dans une réserve naturelle, le propriétaire de cette réserve n’est pas titulaire d’un droit de chasse ni, dès lors, présumé responsable du dommage causé par le gibier.
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier dispose que les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure....
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