Modifications et adaptations
Modification des règles relatives à la réserve héréditaire
– La réserve globale des descendants est ramenée à la moitié. L’auteur du testament (testateur) reçoit plus de liberté de disposition afin de lui permettre de tenir compte de la spécificité de sa situation familiale (par exemple partenaire non marié, beaux-enfants, un enfant qui a des besoins de soins particuliers…).
– La réserve des ascendants est remplacée par une créance alimentaire à charge de la succession en cas de besoin.
– La réserve en nature est remplacée par une réserve en valeur. La réserve en nature entraînait beaucoup de difficultés et d’insécurité juridique, en particulier parce que les héritiers réservataires pouvaient exiger le retour en nature des biens donnés dans la succession (« réduction ») lorsque leur réserve était entamée par ces donations. À la lumière des tendances en droit comparé, une réserve en valeur est donc instaurée. Les héritiers réservataires ne pourront donc désormais exiger que la valeur des donations qui entament leur réserve, mais non les biens donnés eux-mêmes.
– La valorisation des donations en vue de la réduction est désormais réalisée sur base de la valeur intrinsèque des biens donnés au jour de la donation, mais indexée au jour du décès. Auparavant, la valeur au moment du décès était prise comme point de référence. Une uniformité est ainsi atteinte avec la valorisation des donations en vue du rapport (voir ci-dessous).
Modification des règles relatives au rapport des libéralités
– La présomption légale de rapport est maintenue pour les descendants.
– La présomption légale de rapport est remplacée par une présomption de dispense de rapport pour les autres héritiers. Un testateur qui a fait une libéralité à un ascendant ou à un collatéral n’est pas présumé vouloir traiter ses héritiers de manière égale.
– Le rapport des libéralités se réalise désormais en valeur, sur base de la valeur intrinsèque des biens donnés au jour de la donation mais indexée jusqu’au jour du décès. Le droit actuel fait une distinction en fonction de la nature du bien donné : le rapport des biens immobiliers se réalise en principe en nature selon la valeur au jour du partage, alors que le rapport de biens mobiliers se réalise en principe en moins prenant (donc en valeur) selon la valeur au moment de la donation. Cette distinction entraîne beaucoup de problèmes dans la pratique. La réforme propose donc une valorisation uniforme des libéralités, pour le rapport et pour la réduction.
– Sur le fond, la présente initiative législative introduit quand même un nouvel article relatif au rapport des dettes. Le Code civil mentionnait simplement le principe de ce rapport mais ne disait rien de ses modalités.
– L’interdiction actuelle des pactes successoraux est clarifiée et assouplie. D’une part, sa portée est décrite dans la loi de sorte qu’un certain nombre de cas controversés soient solutionnés. D’autre part, les pactes successoraux autorisés légalement sont étendus.
– Une innovation importante concerne l’introduction d’un pacte successoral global entre les parents et leurs enfants. Le pacte successoral global offre la possibilité aux parents de régler de manière contraignante, dès avant leur décès et avec leurs enfants, l’attribution et le partage de leur succession. Cette réforme donne de la sérénité aux parents. Elle crée la possibilité d’atteindre un règlement sur mesure de la situation familiale et elle évite les conflits entre les enfants après le décès des parents.
– En compensation de la limitation de la réserve globale des descendants à moitié, une correction est inscrite dans la loi afin d’autoriser les enfants à recevoir autant que possible leur part héréditaire non grevée de l’usufruit du conjoint survivant ou du cohabitant légal. Cette modification s’inscrit dans la recherche d’une mise en balance équilibrée d’intérêts entre les enfants et le conjoint survivant qui sont appelés ensemble à la succession de l’époux prédécédé.
Entrée en vigueur le 1er septembre 2018
Toutefois, deux articles sont entrés en vigueur le jour de la publication de ladite loi au Moniteur belge. Il s’agit de deux articles indispensables pour garantir une bonne transition entre la législation actuelle et future. Il est entre autre prévu que la validité quant au fond et à la forme des libéralités, pactes successoraux ou déclarations qui ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de ladite loi en application des règles qui étaient alors applicables, n’est pas affectée par la nouvelle loi. Il en est de même pour la qualification, en tant que donation à titre d’avance d’hoirie ou donation à titre de préciput et hors part ou avec dispense de rapport, d’une donation qui a été réalisée avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi.