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Une SPRL peut-elle me donner congé pour exploitation personnelle?

Je viens de recevoir un congé de mon propriétaire, une SPRL, pour exploitation personnelle. Est-ce possible ? Quelles conditions ce type de congé doit-il remplir ?

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Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord revenir à ce que dit la loi sur le bail à ferme concernant le congé pour exploitation personnelle.

Dans la loi sur le bail à ferme

Dans les articles 7,1º et 8 de la loi sur le bail à ferme, le législateur prévoit la possibilité de donner congé au preneur pour exploitation par le bailleur lui-même ou un de ses proches.

L’article 7.1º de la Loi sur le bail à ferme autorise le bailleur à mettre fin au bail à l’expiration de la période de neuf ans en cours en vue d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou de céder tout ou partie de l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits.

Le délai de préavis est de deux ans au moins et de quatre ans au plus pour des congés fondés sur l’article 7, 1º de la loi sur le bail à ferme (l’article 11.2 loi sur le bail à ferme).

À partir de la troisième période d’occupation, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment, et cela sur base de l’article 8, §1 de la loi sur le bail à ferme. Le congé fondé sur cet article est assorti d’un préavis de trois ans au moins et de quatre ans au plus (art. 11.3 loi sur le bail à ferme). Toutefois, ce congé doit porter sur la totalité du bien loué.

Les conditions à remplir pour un congé valable

L’article 9 de la loi sur le bail à ferme règle quant à lui les conditions spécifiques devant être remplies pour donner valablement congé. Cet article prévoit, entre autres, des conditions concernant l’exploitation personnelle, l’âge du futur exploitant et l’aptitude du bénéficiaire du congé.

Le bénéficiaire du congé doit tout d’abord débuter l’exploitation dans les six mois de l’évacuation des lieux par le preneur et la poursuivre lui-même, sans interruption, pendant neuf ans au moins (sauf motif grave).

Si le bénéficiaire du congé a atteint l’âge de 65 ans au moment de l’expiration du préavis (ou 60 ans lorsqu’il s’agit d’une personne n’ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans), le bailleur ne peut plus invoquer le motif du congé pour l’exploitation personnelle.

Le motif d’exploitation personnelle ne peut non plus être invoqué par le titulaire d’un usufruit constitué entre vifs par la volonté de l’homme.

Le bénéficiaire du congé doit être exploitant agricole ou l’avoir été pendant un an au moins au cours des cinq dernières années.

S’il ne dispose pas de l’expérience requise, il doit au moins être porteur d’un certificat d’études ou d’un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d’agriculture ou d’horticulture.

Enfin, la participation effective pendant un an au moins à une exploitation agricole constitue la troisième possibilité offerte par la loi relative au bail à ferme pour apporter la preuve de son aptitude. Elle implique une participation étroite et assidue à une exploitation agricole. Il ne suffit pas d’avoir occasionnellement participé à quelques travaux agricoles.

La condition d’aptitude doit en principe exister au moment du congé.

Et dans le cas d’une SPRL

Si le bien loué est propriété d’une personne morale, un congé au motif d’exploitation personnelle ne pourra être adressé au preneur que s’il s’agit d’une société agricole constituée conformément à la loi du 12 juillet 1979 ou d’une société de personnes à responsabilité limitée. Les sociétés de capitaux sont exclues du bénéfice du congé pour exploitation personnelle.

L’article 9 in fine de la loi impose que la ou les personnes qui dirigent l’activité de la société en qualité d’administrateur ou de gérant fournissent un travail réel dans le cadre de l’entreprise agricole.

Par travail réel, on entend un minimum de présence de l’administrateur ou du gérant au sein de l’entreprise ainsi qu’une direction des travaux.

Les conditions d’âge et d’aptitude seront examinées dans le chef des organes ou dirigeants responsables.

Dans ce cadre nous vous signalons un arrêt de la Cour de Cassation dans lequel est décidé :

« Une société privée à responsabilité limitée dont les seuls associés sont des sociétés de capitaux, telles que des sociétés anonymes, ne peut donner congé en vue d’une exploitation personnelle du bien loué. (…)

Lorsque le futur exploitant est une personne morale, elle doit obligatoirement avoir été constituée conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d’une société de personnes. (…)

Que la demanderesse, constituée seulement de deux sociétés anonymes, n’est pas une société de personnes au sens de l’article 9, alinéa 5, précité, suffit à justifier le rejet de la demande de la demanderesse en validation des congés qu’elle a donnés pour le motif prévu par l’article 7, 1º. »

(Cass. 8 janvier 2010)

Pour revenir à votre question. En principe, une société privée à responsabilité limitée est, par l’application de l’article 9, alinéa 5 de la loi sur le bail à ferme, considérée comme une société de personnes admise à donner congé en vue d’une exploitation personnelle du bien loué. Une SPRL peut donc donner congé pour exploitation personnelle si toutes les conditions de l’article 9 de la loi sur le bail à ferme sont remplies.

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